(11) Au sein de la catégorie des infractions très graves, la Commission peut différencier le traitement qu’il convient d’appliquer aux entreprises, afin de prendre en considération la capacité économique effective des entreprises visées à causer un dommage significatif à la concurrence et afin de fixer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif. Il est approprié de procéder de cette façon lorsque, comme en l’espèce, il existe une considérable disparité dans la taille des entreprises ayant participé à l’infraction. À cet effet, la décision divise les destinataires en trois catégories sur la base de leur part de marché basée sur le chiffre d’affaires tiré de la vente du produit sur les quatre marchés concernés pour le produit en cause en 1997, dernière année complète de l’infraction: le premier groupe est constitué de BPB, qui disposait d’une part de marché d’environ [40-45] %, le second de Knauf et Lafarge qui disposaient respectivement d’une part de marché d’environ [25-30] % et [20-25] %, et le troisième groupe de Gyproc qui disposait d’une part de marché d’environ [7-10] %.
Décision (CELEX 32005D0471) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0471)
RattachementDécision (CELEX 32005D0471)
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32005D0471)
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