(28) Les entreprises visées mettent fin à l’infraction, si elles ne l’ont pas déjà fait. Elles s’abstiennent, dans le cadre de leurs activités liées aux plaques en plâtre, de tout accord ou de toute pratique concertée qui pourraient avoir un objet ou un effet identique ou similaire à celui de l’infraction.
Décision (CELEX 32005D0471) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0471)
RattachementDécision (CELEX 32005D0471)
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32005D0471)
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