(17) S’agissant de BPB, le fait que la décision 94/601/CE ait été adressée à une filiale de BPB, BPB De Eendracht NV, n’est pas de nature à interdire d’appliquer une telle circonstance aggravante dans la présente affaire. En effet, BPB De Eendracht NV étant une filiale de BPB PLC à la date de ladite décision, la Commission estime qu’il s’agit d’une seule et même entreprise, au sens de l’article 81 du traité, et qu’il est de la responsabilité d’une entreprise condamnée par la Commission non seulement de cesser ses comportements anticoncurrentiels mais également de conformer sa politique commerciale dans l’ensemble de la Communauté à la décision individuelle qui lui a été signifiée, ce que BPB n’a pas fait, bien au contraire, comme en témoigne ladite décision. Le seul fait que la même entreprise a déjà fait l’objet d’une constatation d’infraction, et que malgré cette constatation et la sanction imposée, elle a continué par ailleurs à être engagée dans une autre infraction analogue à la même disposition du traité, est constitutive de récidive.
Décision (CELEX 32005D0471) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0471)
RattachementDécision (CELEX 32005D0471)
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32005D0471)
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