(16) Les faits présentés dans la présente décision établissent que BPB et Lafarge ont continué à participer activement à une entente dans le secteur des plaques en plâtre après que leur aient été notifiées les décisions susmentionnées. Le fait que ces entreprises ont répété le même type de comportement dans un secteur autre que celui pour lequel elles avaient été sanctionnées révèle que la première sanction infligée n’a pas conduit ces entreprises à modifier leur comportement et constitue donc, pour la Commission, une circonstance aggravante.
Décision (CELEX 32005D0471) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0471)
RattachementDécision (CELEX 32005D0471)
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32005D0471)
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