(23) Gyproc a également fourni des éléments de preuve qui ont contribué à l’établissement de la preuve de l’infraction. Cette entreprise a fourni, suite à une demande de renseignements de la Commission, des informations sur les réunions du cartel précisant les périodes pendant lesquelles les réunions ont eu lieu dans divers États membres de la Communauté et les noms des entreprises participantes. En outre, lors d’une entrevue demandée par Gyproc avec les services de la Commission, des explications orales ont été fournies par un représentant de l’entreprise au sujet de notes manuscrites. Gyproc a également spontanément fourni à la Commission des notes manuscrites dont la Commission n’avait pas pris connaissance lors de la vérification, contenant notamment les informations relatives à l’échange des volumes de vente au cours de la réunion de Versailles. Gyproc ne conteste pas l’existence des faits et leur qualification comme infractions au droit communautaire de la concurrence.
Décision (CELEX 32005D0471) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0471)
RattachementDécision (CELEX 32005D0471)
Versionacte d'origine du 27/11/2002 (CELEX 32005D0471)
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