(8) Le 16 avril 2003, la Commission a envoyé à CMB une nouvelle communication des griefs l'informant de son intention d’adopter une nouvelle décision lui infligeant des amendes pour les infractions constatées dans la décision initiale. Dans cette communication des griefs, la Commission faisait explicitement savoir à CMB qu’elle entendait lui infliger des amendes à titre individuel, et que le montant de ces amendes serait fixé par rapport à une appréciation de la participation de chaque société au comportement constitutif de l'infraction.
Décision (CELEX 32005D0480) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0480)
RattachementDécision (CELEX 32005D0480)
Versionacte d'origine du 30/04/2004 (CELEX 32005D0480)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.