Décision de la Commission du 30 avril 2004 concernant les affaires COMP/D2/32448 et 32450, Compagnie maritime belge SA (Suivi après l'arrêt de la Cour de justice du 16 mars 2000) [notifiées sous le numéro C(2004) 1779] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (2005/480/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Considérants (24)
(1) Le 30 avril 2004, la Commission a adopté une décision relative à une procédure au titre de l'article 82 du traité CE, infligeant une amende de 3,4 millions EUR à la compagnie de navigation anversoise Compagnie maritime belge SA (ci-après CMB). Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, la Commission publie par la présente le nom de la partie concernée et l’essentiel de la décision, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision est disponible dans les langues faisant foi et dans les langues de travail de la Commission, sur le site de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html
(2) Cette décision fait suite à l'affaire Cewal, dans laquelle la Commission a infligé des amendes aux membres de la conférence maritime Associated Central West Africa Lines (ci-après dénommée Cewal) pour infractions à l'article 86 du traité CE (à présent article 82, et désigné comme tel ci-après).
(3) Dans la décision 93/82/CEE de la Commission (ci-après la décision initiale), la Commission a établi, entre autres, que Cewal et deux autres conférences maritimes, Cowac et Ukwal, ainsi que les entreprises qui en étaient membres, avaient enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (à présent article 81, paragraphe 1, et désigné comme tel ci-après). En outre, en se livrant à trois formes différentes d'abus de position dominante, les entreprises membres de Cewal avaient également enfreint l'article 82 du traité CE. Il était ordonné aux entreprises concernées de mettre fin à ces infractions.
(4) Dans la décision initiale, la Commission a infligé des amendes pour infraction à l'article 82 du traité CE à quatre des entreprises membres de Cewal. CMB a reçu une amende de 9,6 millions d'écus.
(5) Ces quatre sociétés et CMBT, une filiale de CMB, ont introduit un recours en annulation de cette décision initiale auprès du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal). Dans son arrêt du 8 octobre 1996 (ci-après l'arrêt du Tribunal), celui-ci a rejeté ces recours. En revanche, il a réduit le montant des amendes. L'amende de CMB a ainsi été ramenée à 8,64 millions d'écus.
(6) CMB, CMBT et une autre société mise à l'amende, Dafra-Lines A/S, ont formé un pourvoi contre cet arrêt du Tribunal. Dans son arrêt du 16 mars 2000 (ci-après l'arrêt de la Cour), la Cour de justice a rejeté tous les griefs du pourvoi présentés quant au fond de la décision initiale,
— mais elle a annulé les considérants de la décision initiale infligeant les amendes, et
— rejeté le pourvoi pour le surplus.
(7) Cette décision d’annuler les amendes était motivée par le fait que la Commission avait omis de préciser clairement, dans la communication des griefs:
— qu’elle envisageait d’infliger des amendes à chacun des membres de Cewal, et
— que le montant de ces amendes serait fixé par rapport à une appréciation de la participation de chaque société au comportement constitutif de la prétendue infraction.
(8) Le 16 avril 2003, la Commission a envoyé à CMB une nouvelle communication des griefs l'informant de son intention d’adopter une nouvelle décision lui infligeant des amendes pour les infractions constatées dans la décision initiale. Dans cette communication des griefs, la Commission faisait explicitement savoir à CMB qu’elle entendait lui infliger des amendes à titre individuel, et que le montant de ces amendes serait fixé par rapport à une appréciation de la participation de chaque société au comportement constitutif de l'infraction.
(9) La présente décision s'appuie sur les conclusions relatives aux questions de fond de la décision initiale. Elle indique explicitement qu'elle ne vise pas à compléter ou à modifier les faits présentés et les infractions constatées dans cette décision initiale. Elle ne contient donc qu'un résumé succinct des éléments de la décision initiale qui forment la base des infractions constatées, ainsi que de l’appréciation de ces éléments par le Tribunal et par la Cour.
(10) Dans sa décision initiale, la Commission a constaté que les membres de Cewal détenaient une position dominante conjointe sur les lignes maritimes entre des ports zaïrois et d'Europe du Nord, et que dans le but d'évincer deux autres compagnies concurrentes, ils avaient abusé de cette position dominante:
— en réclamant avec insistance le respect d'un accord d'exclusivité entre Cewal et un organisme parapublic zaïrois (Ogefrem),
— en recourant systématiquement à la pratique des «fighting ships», et
— en imposant des contrats de fidélité à 100 % et en établissant des listes noires pour pouvoir exercer des représailles contre les usagers qui faisaient appel à des transporteurs indépendants.
(11) Il ressort de l'appréciation juridique que pour la Commission, les parties de la décision initiale relatives à l'existence, à la nature et à la portée des infractions:
— soit ont autorité de chose jugée,
— soit ont acquis un caractère définitif, puisque le délai imparti pour intenter un recours contre elles est écoulé depuis longtemps.
(12) Pour ce qui est de l'appréciation juridique de la situation du point de vue des amendes, la position retenue est que CMB a été mise à même de faire utilement valoir sa défense en ce qui concerne l’imposition de l'amende et les motifs invoqués à cet effet.
(13) Quant aux délais de prescription, il est établi que ni le délai de cinq ans ni le délai de dix ans prévus par le règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil ne sont arrivés à expiration et que la Commission est donc en droit d'infliger une nouvelle amende.
(14) La Commission juge nécessaire d’infliger à CMB une amende en application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil pour les infractions à l’article 82 du traité CE constatées dans la décision initiale.
(15) La présente décision se fonde sur les observations de la décision initiale relatives à l’application, au niveau et à la répartition des amendes, ainsi que sur les remarques du Tribunal à cet égard.
(16) L'amende infligée est également fondée sur les lignes directrices de 1998. Pour établir le montant correspondant à la gravité des infractions, il a été tenu compte de la nature de celles-ci, de leur incidence réelle sur le marché et de l’étendue du marché géographique en cause.
(17) Le marché géographique en cause est le marché des services de ligne entre le Zaïre et des ports de l'Europe du Nord.
(18) Les infractions à l'article 82 du traité CE commises par CMB et les autres membres de Cewal revêtent un caractère grave, dans la mesure où elles ont permis à Cewal de maintenir un quasi-monopole sur ses liaisons à destination et en provenance du Zaïre. En outre, elles avaient pour but d'évincer son seul concurrent sur le marché.
(19) Il a également été tenu compte du fait que le président et le secrétaire général de Cewal étaient des cadres de CMB et que le bureau de Cewal se trouvait dans les mêmes locaux que CMB.
(20) Dans son arrêt, le Tribunal a jugé que, pour que l'amende ait un effet dissuasif, la Commission pouvait légitimement tenir compte du fait qu'au moment où a été adoptée la décision initiale, les armements du groupe CMB transportaient la quasi-totalité des cargaisons de la conférence. Toutefois, comme cette circonstance spécifique ne s'appliquait pas au moment de l'adoption de la présente décision, la Commission n'en a pas tenu compte dans cette dernière pour fixer le montant de départ de l'amende.
(21) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a retenu un montant de départ de 1 million EUR pour chaque infraction.
(22) Ces montants de départ ont respectivement été majorés de 20 %, 15 % et 20 % pour tenir compte de la durée des infractions.
(23) Compte tenu du temps écoulé depuis la cessation des pratiques en cause, ainsi que du temps écoulé entre l'arrêt de la Cour et la publication de la communication des griefs, en avril 2003, chacun des trois montants a été réduit de 50 000 EUR.
(24) L'amende infligée par la Commission s'élève donc à 3,4 millions EUR.