Tout délai de grâce accordé par un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants est le plus court possible et expire au plus tard le 4 janvier 2007.
Décision (CELEX 32005D0487) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0487)
RattachementDécision (CELEX 32005D0487)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0487)
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