Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 4 juillet 2005 concernant la non-inscription de la triazamate à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2005) 1960] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/487/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0487)
Adopté le4 juillet 2005
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX32005D0487
RéférenceDécision (CELEX 32005D0487), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de ladite directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de ladite directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive, tandis qu’on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

(2) Les règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Concernant la substance active triazamate, le notifiant a informé la Commission, le 7 juillet 2004, qu’il ne souhaitait plus obtenir l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. En conséquence, il n’y a plus lieu d’inscrire cette substance active à cette annexe et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance.

(3)

(3) Il importe de prévoir une période de préavis pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants afin de permettre l’utilisation de ces stocks pendant une période de végétation supplémentaire.

(4)

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La triazamate ne doit pas être inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres veillent à ce que:

1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la triazamate soient retirées avant le 4 janvier 2006;

2) aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la triazamate ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants est le plus court possible et expire au plus tard le 4 janvier 2007.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0487. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).