(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de ladite directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de ladite directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive, tandis qu’on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d’un programme de travail.
Décision (CELEX 32005D0487) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0487)
RattachementDécision (CELEX 32005D0487)
Versionacte d'origine du 04/07/2005 (CELEX 32005D0487)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.