Décision (CELEX 32005D0487) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0487)
RattachementDécision (CELEX 32005D0487)
Versionacte d'origine du 04/07/2005 (CELEX 32005D0487)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32005D0487)EUR-Lex →

(2) Les règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Concernant la substance active triazamate, le notifiant a informé la Commission, le 7 juillet 2004, qu’il ne souhaitait plus obtenir l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. En conséquence, il n’y a plus lieu d’inscrire cette substance active à cette annexe et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0487. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).