Décision (CELEX 32005D0488) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0488)
RattachementDécision (CELEX 32005D0488)
Versionacte d'origine du 06/07/2005 (CELEX 32005D0488)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32005D0488)EUR-Lex →

(2) En vertu de l’article 6, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 501/2004, la Commission peut toutefois accorder à chaque État membre une ou plusieurs dérogations par rapport au calendrier fixé par le règlement pour la transmission des données trimestrielles. Ces dérogations sont accordées à différentes fins et sont soumises à différentes conditions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0488. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).