(2) En vertu de l’article 6, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 501/2004, la Commission peut toutefois accorder à chaque État membre une ou plusieurs dérogations par rapport au calendrier fixé par le règlement pour la transmission des données trimestrielles. Ces dérogations sont accordées à différentes fins et sont soumises à différentes conditions.
Décision (CELEX 32005D0488) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0488)
RattachementDécision (CELEX 32005D0488)
Versionacte d'origine du 06/07/2005 (CELEX 32005D0488)
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