(2) L’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1222/2004 stipule que la Commission peut accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas un an, en ce qui concerne la première transmission des données trimestrielles, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure.
Décision (CELEX 32005D0489) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0489)
RattachementDécision (CELEX 32005D0489)
Versionacte d'origine du 06/07/2005 (CELEX 32005D0489)
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