(10) Selon une jurisprudence constante, pour être susceptible d’affecter le commerce entre États membres, un accord entre entreprises doit, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres. Tel est le cas en l’espèce.
Décision (CELEX 32005D0503) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0503)
RattachementDécision (CELEX 32005D0503)
Versionacte d'origine du 29/09/2004 (CELEX 32005D0503)
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