Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 septembre 2004 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (Affaire COMP/C.37.750/B2 — Brasseries Kronenbourg — Brasseries Heineken) [notifiée sous le numéro C(2004) 3597] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (2005/503/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/09/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0503)
Adopté le29 septembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu0 article, 18 considérants
CELEX32005D0503
RéférenceDécision (CELEX 32005D0503), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) La décision concerne un accord d’«armistice» relatif aux ventes de bière destinée à la consommation hors domicile («circuit CHD») en France. La Commission a recueilli des éléments de preuve indiquant que le 21 mars 1996, les deux principales entreprises de brasserie françaises, Brasseries Kronenbourg SA et Heineken France SA (anciennement «Sogebra») et leurs sociétés mères respectives au moment des faits, le Groupe Danone et Heineken NV, avaient conclu cet accord, à la suite d’une «guerre des acquisitions» portant sur les grossistes en boissons. L’accord concerne, d’une part, l’acquisition de grossistes en boissons, l’objectif étant de mettre rapidement fin à la hausse du coût d’acquisition de ces sociétés, et d’autre part, l’établissement d’un équilibre entre les réseaux de distribution intégrés des parties. L’accord d’«armistice» n’a cependant jamais été mis en œuvre.

(2)

(2) L’affaire a été déclenchée par des informations fournies par Interbrew NV (à présent «Inbev NV») dans le cadre de l’affaire concernant le cartel des brasseries belges [décision 2003/569/CE de la Commission du 5 décembre 2001 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (Affaire IV/37.614/F3 PO/Interbrew et Alken-Maes) (JO L 200 du 7.8.2003, p. 1)]. Sur la base de ces informations, la Commission a procédé à plusieurs vérifications en 2000 et elle a complété son enquête par des demandes de renseignements.

(3)

(3) Le 4 février 2004, la Commission a ouvert la procédure et adopté une communication des griefs à l’encontre de Brasseries Kronenbourg SA, Heineken France SA, Groupe Danone et Heineken NV. Toutes les parties ont adressé une réponse écrite à la Commission, mais elles ont renoncé à leur droit à une audition.

(4)

(4) La présente affaire concerne les ventes de bière en France dans le circuit CHD.

(5)

(5) Ensemble, les parties à l’accord représentaient environ trois quarts du volume de la consommation de bière en France en 1999.

(6)

(6) La Commission a retenu l’infraction suivante: le 12 février 1996, Heineken NV et Heineken France SA ont annoncé au Groupe Danone et à la société Brasseries Kronenbourg SA leur projet d’acquisition des groupes Fischer et Saint-Arnould. Comme ces derniers distribuaient un volume important de bières Kronenbourg, ce projet a déclenché une véritable «guerre des acquisitions». Chaque groupe brassicole a ainsi acquis un grand nombre de grossistes en boissons, ce qui a conduit à une forte inflation du prix d’acquisition de ces distributeurs. C’est pourquoi, le 21 mars 1996, Brasseries Kronenbourg SA, Heineken France SA et leurs sociétés mères respectives, le Groupe Danone et Heineken NV, ont conclu un accord d’«armistice» concernant l’acquisition des grossistes et la mise en équilibre de leurs réseaux de distribution intégrés. Concrètement, ils sont convenus:

— de geler provisoirement les acquisitions (interdiction de procéder à de nouvelles acquisitions de distributeurs en dehors d’une liste agréée),

— d’équilibrer le volume total de bière distribué par le réseau de chaque partie,

— d’équilibrer le volume des marques de bière commercialisées par chaque partie qui serait distribué par l’autre.

(7)

(7) La réalité de l’accord apparaît clairement à la lecture d’une note interne du groupe Heineken. Le Groupe Danone et Brasseries Kronenbourg SA n’ont, en outre, pas contesté l’existence de l’accord d’«armistice». Il convient cependant de noter que la Commission ne dispose d’aucun élément prouvant que l’accord a été mis en œuvre. Au contraire, certains grossistes mentionnés sur la liste agréée comme étant attribués à l’une des parties ont finalement été acquis par l’autre et les parties ont continué d’acquérir des grossistes en dehors de la liste agréée. En outre, au cours de la période de 1996 à 2002, les parties ont plutôt cherché à substituer, dans les réseaux de distribution qu’elles contrôlaient, leur propre bière à celle de leurs concurrents. Un accord destiné à garantir l’équilibre entre les marques n’avait donc plus de sens.

(8)

(8) L’accord d’«armistice» du 21 mars 1996 était d’abord destiné à contrôler les investissements des groupes Heineken et Danone, car il visait à maîtriser à court terme l’accélération du coût d’acquisition des grossistes. En outre, ce même accord s’apparente à un accord ayant pour objet de répartir le marché du circuit CHD entre les deux groupes. De fait, en établissant le double équilibre mentionné au point II.3 ci-dessus, les parties visaient à éviter que l’une d’elles domine l’autre sur ce marché.

(9)

(9) Il est de jurisprudence constante qu’aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité, il n’est pas nécessaire de tenir compte des effets concrets de l’accord, dès lors qu’il apparaît qu’il avait pour but d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun. Étant donné que l’accord en cause dans la présente affaire a pour objet de restreindre la concurrence en imposant un gel des acquisitions et en établissant un équilibre entre les réseaux de distribution intégrés des parties, la Commission conclut qu’il y a infraction au sens de l’article 81 du traité, même si l’accord n’a pas produit d’effets.

(10)

(10) Selon une jurisprudence constante, pour être susceptible d’affecter le commerce entre États membres, un accord entre entreprises doit, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres. Tel est le cas en l’espèce.

(11)

(11) En effet, pour des brasseurs étrangers ne disposant pas de réseaux de distribution en France, les réseaux des brasseurs français constituent l’un des principaux moyens d’accès au marché. Dans ces conditions, un accord qui, tel l’accord d’«armistice», vise l’équilibre à l’échelle nationale entre les réseaux de distribution intégrés de Heineken NV/Heineken France SA et du Groupe Danone/ Brasseries Kronenbourg SA, était susceptible d’affecter les conditions d’accès au marché CHD pour les brasseurs étrangers et partant le volume des importations. En outre, Interbrew France, premier importateur de bière en France, dépendait et dépend encore des réseaux de distribution de Heineken France SA et de Brasseries Kronenbourg SA pour assurer la distribution d’un volume important de ses produits sur le marché CHD. Or, un accord visant à restreindre la concurrence entre les réseaux de distribution de ces entreprises était susceptible d’affecter les conditions commerciales qu’elles proposaient à Interbrew France pour la distribution de ses produits.

(12)

(12) La Commission tient compte: i) de la nature de l’infraction; ii) de son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable, et iii) de l’étendue du marché géographique concerné.

i) L’accord d’«armistice» est un accord horizontal visant à restreindre la concurrence entre des entreprises détenant des parts de marché élevées. Cependant, un accord visant à maîtriser à court terme les coûts d’acquisition des grossistes en mettant fin à une guerre des acquisitions ne saurait être assimilé à une infraction caractérisée comme un accord fixant le niveau des prix. Quant à l’accord établissant un équilibre à plus long terme entre les réseaux de distribution des deux groupes brassicoles, il s’apparente à un partage du marché. Il ne s’agit toutefois pas d’un partage du marché au sens «classique», l’accord visant surtout à éviter qu’un groupe domine le marché plutôt qu’à éliminer toute concurrence entre ces groupes ou à entraver des parties tierces.

ii) L’accord n’a pas été mis en œuvre et n’a dès lors pas eu d’effets sur le marché.

iii) En ce qui concerne l’étendue du marché géographique en cause, la Commission tient compte du fait que l’accord couvre l’ensemble du territoire de la France métropolitaine, mais qu’il se limitait au circuit CHD, qui représente moins d’un tiers du volume total des ventes en France.

(13)

(13) Sur la base de ces différents éléments, la Commission considère que les entreprises destinataires de la décision ont commis une infraction grave à l’article 81 du traité.

(14)

(14) Puisque l’accord n’a pas été mis en œuvre, il n’y a pas lieu de majorer le montant de base de l’amende infligée aux entreprises concernées.

(15)

(15) Un montant de base de 1 000 000 d’euros a par conséquent été retenu tant pour le Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA que pour Heineken NV/Heineken France SA.

(16)

(16) En 1984, le Groupe Danone (alors dénommé «BSN») avait déjà été condamné pour des accords de partage du marché visant à maintenir un statu quo et à établir un équilibre sur le marché [décision 84/388/CEE de la Commission du 23 juillet 1984 relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/30.988 — Accords et pratiques concertées dans le secteur du verre plat dans les pays du Benelux) (JO L 212 du 8.8.1984, p. 13)]. La récidive, en tant que circonstance aggravante, justifie donc une majoration de 50 % du montant de base de l’amende dans le cas du Groupe Danone/ Brasseries Kronenbourg SA. Aucune autre circonstance aggravante n’a été retenue.

(17)

(17) Aucune circonstance atténuante n’a été retenue.

(18)

(18) En conséquence, le montant final de l’amende infligée à chacune des entreprises est le suivant:

— le Groupe Danone et Brasseries Kronenbourg SA sont tenus conjointement et solidairement responsables pour la somme de 1 500 000 euros,

— Heineken NV et Heineken France SA sont tenus conjointement et solidairement responsables pour la somme de 1 000 000 d’euros.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).