(12) La Commission tient compte: i) de la nature de l’infraction; ii) de son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable, et iii) de l’étendue du marché géographique concerné.
i) L’accord d’«armistice» est un accord horizontal visant à restreindre la concurrence entre des entreprises détenant des parts de marché élevées. Cependant, un accord visant à maîtriser à court terme les coûts d’acquisition des grossistes en mettant fin à une guerre des acquisitions ne saurait être assimilé à une infraction caractérisée comme un accord fixant le niveau des prix. Quant à l’accord établissant un équilibre à plus long terme entre les réseaux de distribution des deux groupes brassicoles, il s’apparente à un partage du marché. Il ne s’agit toutefois pas d’un partage du marché au sens «classique», l’accord visant surtout à éviter qu’un groupe domine le marché plutôt qu’à éliminer toute concurrence entre ces groupes ou à entraver des parties tierces.
ii) L’accord n’a pas été mis en œuvre et n’a dès lors pas eu d’effets sur le marché.
iii) En ce qui concerne l’étendue du marché géographique en cause, la Commission tient compte du fait que l’accord couvre l’ensemble du territoire de la France métropolitaine, mais qu’il se limitait au circuit CHD, qui représente moins d’un tiers du volume total des ventes en France.