(9) Il est de jurisprudence constante qu’aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité, il n’est pas nécessaire de tenir compte des effets concrets de l’accord, dès lors qu’il apparaît qu’il avait pour but d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun. Étant donné que l’accord en cause dans la présente affaire a pour objet de restreindre la concurrence en imposant un gel des acquisitions et en établissant un équilibre entre les réseaux de distribution intégrés des parties, la Commission conclut qu’il y a infraction au sens de l’article 81 du traité, même si l’accord n’a pas produit d’effets.
Décision (CELEX 32005D0503) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0503)
RattachementDécision (CELEX 32005D0503)
Versionacte d'origine du 29/09/2004 (CELEX 32005D0503)
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