(7) La réalité de l’accord apparaît clairement à la lecture d’une note interne du groupe Heineken. Le Groupe Danone et Brasseries Kronenbourg SA n’ont, en outre, pas contesté l’existence de l’accord d’«armistice». Il convient cependant de noter que la Commission ne dispose d’aucun élément prouvant que l’accord a été mis en œuvre. Au contraire, certains grossistes mentionnés sur la liste agréée comme étant attribués à l’une des parties ont finalement été acquis par l’autre et les parties ont continué d’acquérir des grossistes en dehors de la liste agréée. En outre, au cours de la période de 1996 à 2002, les parties ont plutôt cherché à substituer, dans les réseaux de distribution qu’elles contrôlaient, leur propre bière à celle de leurs concurrents. Un accord destiné à garantir l’équilibre entre les marques n’avait donc plus de sens.
Décision (CELEX 32005D0503) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0503)
RattachementDécision (CELEX 32005D0503)
Versionacte d'origine du 29/09/2004 (CELEX 32005D0503)
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