Décision 2005/511/JAI · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision 2005/511/JAI
RattachementDécision 2005/511/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0511)
Référencearticle 1 de la décision 2005/511/JAIEUR-Lex →

1. Pour les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Genève, Europol, conformément à la déclaration figurant à l’annexe (ci-après dénommée la «déclaration»), joue le rôle d’office central de répression du faux-monnayage de l’euro au sens de l’article 12, première phrase, de la convention de Genève. Pour les contrefaçons de toutes les autres monnaies et pour les fonctions incombant à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu de la déclaration, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues.

2. Les gouvernements des États membres qui sont parties contractantes à la convention de Genève établissent la déclaration et chargent le représentant de la République fédérale d’Allemagne de transmettre les déclarations au secrétaire général des Nations unies.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).