1. Pour les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Genève, Europol, conformément à la déclaration figurant à l’annexe (ci-après dénommée la «déclaration»), joue le rôle d’office central de répression du faux-monnayage de l’euro au sens de l’article 12, première phrase, de la convention de Genève. Pour les contrefaçons de toutes les autres monnaies et pour les fonctions incombant à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu de la déclaration, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues.
2. Les gouvernements des États membres qui sont parties contractantes à la convention de Genève établissent la déclaration et chargent le représentant de la République fédérale d’Allemagne de transmettre les déclarations au secrétaire général des Nations unies.
ANNEXE
Déclaration de … désignant Europol comme office central de répression du faux-monnayage de l’euro
…, État membre de l’Union européenne, a donné à l’Office européen de police (ci-après dénommé «Europol») mandat pour lutter contre le faux-monnayage de l’euro.
Pour que la convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d’efficacité, … s’acquitte à l’avenir de ses obligations de la manière suivante:
1. En ce qui concerne le faux-monnayage de l’euro, Europol exerce — dans le cadre de l’objectif qui lui a été fixé par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d’un Office européen de police (convention Europol) — les fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la convention de Genève de 1929.
1. 1. Europol centralise et traite, conformément à la convention Europol, tous les renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux-monnayage de l’euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux nationaux des États membres.
1. 2. Conformément à la convention Europol, notamment à son article 18, et à l’acte du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces, Europol correspond directement avec les offices centraux des pays tiers afin de s’acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente déclaration.
1. 3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux des pays tiers une série d’exemplaires d’authentiques euros.
1. 4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur donnant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de monnaie.
1. 5. Sauf pour les cas d’intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge utile, notifie aux offices centraux des pays tiers:
— les découvertes d’euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsification est accompagnée d’une description technique des faux fournie exclusivement par l’organisme d’émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrètement transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l’avis et de la description technique susmentionnés;
— les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s’il a été possible de saisir l’intégralité de la fausse monnaie mise en circulation.
1. 6. En tant qu’office central pour les États membres, Europol participe à des conférences sur le faux-monnayage de l’euro, au sens de l’article 15 de la convention de Genève.
1. 7. Lorsque Europol n’est pas en mesure de s’acquitter des tâches visées aux points 1.1 à 1.6 conformément à la convention Europol, les offices centraux nationaux des États membres restent compétents.
2. En ce qui concerne le faux-monnayage de toutes les autres monnaies et pour les fonctions incombant à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues.
Nom du représentant …, le …