(17) Le jour où elle a arrêté la décision 2002/377/CE concernant l’aide no 5, la Commission a pris une décision étendant la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, aux mesures nos 3 et 4, d’un montant total de 1 402 985 EUR (2 744 000 DEM). Ces mesures s’inscrivaient dans le même plan de restructuration que la mesure visée par la décision 2002/377/CE mais, pour des raisons de forme, elles ne pouvaient être incluses dans l’examen initial parce qu’elles avaient prétendument été accordées dans le cadre de régimes approuvés par la Commission et devaient donc être considérées comme une aide existante. Or, lorsqu’une mesure constitue une aide existante, elle ne peut faire directement l’objet d’un examen individuel au sens de l’article 88, paragraphe 2, car de telles mesures doivent en principe être considérées comme déjà approuvées.
Décision (CELEX 32005D0564) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0564)
RattachementDécision (CELEX 32005D0564)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32005D0564)
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