Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 10 décembre 2003 concernant l’aide d’État accordée par l’Allemagne à Neue Harzer Werke GmbH sous la forme de prêts de la Wagnisbeteiligungsgesellschaft (société de capital-risque) et du Landesförderinstitut (Institut de promotion du Land) [notifiée sous le numéro C(2003) 4496] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/564/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/12/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0564)
Adopté le10 décembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 43 considérants
CELEX32005D0564
RéférenceDécision (CELEX 32005D0564), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (43)
(1)

(1) Par lettre du 23 février 1999, l’Allemagne a informé la Commission qu’elle avait accordé une aide à Neue Harzer Werke GmbH («NHW»).

(2)

(2) Par lettre du 13 juillet 2000, la Commission a informé l’Allemagne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, au sujet de cette aide.

(3)

(3) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide.

(4)

(4) Le 17 octobre 2001, la Commission a pris, par la décision 2002/377/CE relative à l’aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de Neue Harzer Werke GmbH, une décision négative concernant la partie de l’aide à la restructuration de l’entreprise intervenue entre 1996 et 1999.

(5)

(5) Par lettre du 17 octobre 2001, la Commission a informé l’Allemagne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, au sujet des autres mesures.

(6)

(6) La décision de la Commission d’étendre la procédure a été publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide.

(7)

(7) L’entreprise bénéficiaire de l’aide, la société NHW, a son siège en Saxe-Anhalt (Allemagne), région aidée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. NHW a été créée en mars 1996, lorsque ses propriétaires ont acquis la société en faillite Harzer Werke GmbH à l’occasion d’un transfert d’actifs. NHW exerçait l’activité de fonderie de fonte. Au départ, l’entreprise avait deux lignes de production, la fonte au sable et le moulage par centrifugation.

(8)

(8) Le 24 juillet 2000, NHW a dû déposer son bilan. Dans le cadre de la procédure de redressement, le 4 janvier 2001, avec l’accord de l’assemblée des créanciers, les parts de la société ont été cédées à un nouvel investisseur, ASSET GmbH, pour le mark symbolique.

(9)

(9) Par la suite, l’Allemagne a informé la Commission que les efforts du nouvel investisseur, ASSET GmbH, en vue de redresser l’entreprise avaient échoué, en juillet 2001, et que la procédure de redressement devait donc être poursuivie.

(10)

(10) Pour désintéresser les créanciers de NHW, les actifs ont alors dû être cédés dans le cadre de la procédure de faillite normale. L’activité de fonte au sable a été arrêtée le 21 décembre 2001 et les actifs ont été liquidés. La production en moulage par centrifugation a été maintenue pendant la procédure de redressement et devrait être cédée à un nouvel investisseur, avec l’accord de l’assemblée des créanciers, dans le cadre d’un transfert d’actifs.

(11)

(11) La présente procédure d’examen porte sur la restructuration de NHW intervenue entre 1996 et 1999.

(12)

(12) En 1996, il avait été établi un plan de restructuration qui prévoyait un retour à la viabilité au bout de trois ans. Les frais de restructuration se montaient à 8 415 864 EUR [16 460 000 marks allemands (DEM)]. Pour ce plan, NHW a perçu une aide d’un montant de 4 963 110 EUR (9 707 000 DEM) destinée à la restructuration de l’entreprise entre 1996 et 1999.

(13)

(13) Cette restructuration devait être financée comme suit:

Tableau 1

Contributions publiques à la restructuration

| (en DEM)

| 1. | Subvention «Gemeinschaftsaufgabe(GA-Mittel)» | 4 402 000

| 2. | Prime fiscale à l’investissement | 531 000

| 3. | Prêt du WBG«programme de consolidation» | 2 000 000

| 4. | Prêt du LFI«programme de consolidation» | 744 000

| 5. | Subvention du BvS | 2 000 000

| Total DEM | 9 677 000

| EUR | 4 947 771

Tableau 2

Contributions privées à la restructuration

| (en DEM)

| 6. | Injection de capital | 500 000

| 7. | Prêt de la Kreditanstalt für Wiederaufbau | 2 750 000

| 8. | Prêt de la Norddeutschen Landesbank | 2 000 000

| 9. | Accord de location-vente | 1 179 000

| 10. | Trésorerie | 354 000

| Total DEM | 6 783 000

| EUR | 3 468 093

| Total général (1 + 2) | 16 460 000

| EUR | 8 415 864

(14)

(14) Comme l’Allemagne avait indiqué que les mesures nos 1 à 4 du tableau 1 ci-dessus avaient été accordées au titre de régimes précédemment autorisés par la Commission, ces mesures ont été considérées initialement comme des aides existantes et n’ont donc pas été examinées dans le cadre de la procédure formelle ouverte le 13 juillet 2000. Par conséquent, au départ, seule la mesure no 5 a été considérée comme une aide ad hoc à la restructuration dont la compatibilité avec le marché commun devait être examinée.

(15)

(15) Par la suite, le 17 octobre 2001, la Commission a arrêté la décision 2002/377/CE concernant cette aide ad hoc de 1 022 584 EUR (2 millions de DEM), qui a été appréciée au regard des lignes directrices communautaires de 1994 pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Dans sa décision, la Commission a conclu que l’aide ad hoc accordée en vue de la restructuration de NHW était incompatible avec le marché commun.

(16)

(16) Les mesures nos 7, 8 et 9 du tableau 2 ci-dessus n’ont pas été considérées comme des contributions privées lors de l’examen car, malgré une injonction de fournir des informations faite en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, l’Allemagne n’avait pas fourni les informations nécessaires à la Commission pour déterminer si ces mesures avaient été accordées aux conditions du marché.

(17)

(17) Le jour où elle a arrêté la décision 2002/377/CE concernant l’aide no 5, la Commission a pris une décision étendant la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, aux mesures nos 3 et 4, d’un montant total de 1 402 985 EUR (2 744 000 DEM). Ces mesures s’inscrivaient dans le même plan de restructuration que la mesure visée par la décision 2002/377/CE mais, pour des raisons de forme, elles ne pouvaient être incluses dans l’examen initial parce qu’elles avaient prétendument été accordées dans le cadre de régimes approuvés par la Commission et devaient donc être considérées comme une aide existante. Or, lorsqu’une mesure constitue une aide existante, elle ne peut faire directement l’objet d’un examen individuel au sens de l’article 88, paragraphe 2, car de telles mesures doivent en principe être considérées comme déjà approuvées.

(18)

(18) Dans sa décision étendant la procédure formelle d’examen, la Commission a conclu que l’aide d’un montant de 1 402 985 EUR (2 744 000 DEM) n’était pas compatible avec les critères des régimes d’aide précédemment autorisés et qu’elle devait en réalité être assimilée à une aide ad hoc destinée au plan de restructuration qui, tout comme l’aide ad hoc précédemment examinée, devait remplir les conditions de dérogation prévues pour les aides à la restructuration.

(19)

(19) Par lettre du 14 octobre 2003, l’Allemagne a apporté des informations complémentaires au sujet des contributions prétendument privées à la restructuration (mesures nos 7, 8 et 9 du tableau 2 ci-dessus). Selon ces informations:

a) la mesure no 7 comprenait une bonification d’intérêt de 2 812 EUR (5 500 DEM);

b) la mesure no 8 comprenait une bonification d’intérêt de 8 684 EUR (16 985 DEM);

c) la mesure no 9 n’a jamais été mise en œuvre.

(20)

(20) L’article 87, paragraphe 1, du traité CE déclare incompatible avec le marché commun toute aide accordée au moyen de ressources d’État à certaines entreprises, lorsqu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence, dans la mesure où elle affecte les échanges entre les États membres. Les mesures relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE qui ne constituent pas des aides existantes sont généralement incompatibles avec le marché commun, sauf si elles relèvent des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2 ou 3, du traité CE.

(21)

(21) La Commission note que les bonifications d’intérêt comprises dans les mesures nos 7 et 8 représentent au total 11 496 EUR et qu’elles sont donc inférieures au plafond de minimis prévu par le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner davantage ces mesures dans le cadre de la présente décision.

(22)

(22) Les mesures nos 3 et 4, deux prêts représentant au total 1 402 985 EUR, ne sont en réalité pas couvertes par les régimes d’aides existants, contrairement à ce que soutient l’Allemagne. Pour les motifs déjà exposés dans les décisions d’ouverture de la procédure, elles doivent donc être considérées comme des aides ad hoc à la restructuration de NHW.

(23)

(23) Ces prêts ont été accordés par l’Allemagne pour financer la restructuration de NHW, qui était en difficulté. Ils ont donc conféré à une certaine entreprise un avantage économique qu’elle n’aurait pu obtenir à des conditions normales de marché. Ces mesures sont donc susceptibles de fausser la concurrence. Compte tenu de la nature du concours et de l’existence d’échanges intracommunautaires dans le secteur d’activité de l’entreprise bénéficiaire, ces mesures financières relèvent de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et constituent donc des aides d’État.

(24)

(24) L’article 87, paragraphes 2 et 3, précise les conditions auxquelles une aide est compatible ou peut être considérée comme compatible avec le marché commun.

(25)

(25) Comme les autres mesures de restructuration déjà examinées dans la décision 2002/377/CE, les deux prêts ont été accordés pour financer la restructuration de NHW entre 1996 et 1999. C’est pourquoi, à l’instar des mesures examinées précédemment, ces deux prêts doivent être examinés conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, qui précisent les conditions d’une décision positive de la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Bien que l’entreprise soit située dans une région assistée, les aides ad hoc en faveur d’entreprises en difficulté doivent être appréciées selon ces directives même si l’on tient compte des besoins du développement régional. Il convient, en particulier, qu’au terme de l’opération de restructuration l’on se trouve en présence d’une entreprise économiquement viable qui contribue au développement de la région sans devoir être continuellement aidée.

(26)

(26) Ainsi qu’il a été établi dans la décision 2002/377/CE, les informations communiquées par l’Allemagne indiquent que la totalité de l’aide a été octroyée au bénéficiaire avant la publication des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1999 (lignes directrices de 1999). Par conséquent, en vertu du point 7.5 des lignes directrices de 1999, ce sont les lignes directrices de 1994 qui s’appliquent aux mesures en question.

(27)

(27) Il convient de rappeler que les mesures s’inscrivent dans un plan de restructuration qui avait déjà été examiné par la Commission dans sa décision 2002/377/CE.

(28)

(28) Selon les lignes directrices de 1994, le plan de restructuration doit permettre de rétablir la viabilité dans un délai raisonnable, au terme duquel l’entreprise doit être capable d’affronter la concurrence sur le marché avec ses propres moyens.

(29)

(29) La Commission a déjà examiné l’aide à la restructuration sur la base de ce critère dans sa décision 2002/377/CE. Elle y avait conclu que le critère de viabilité imposé par les lignes directrices de 1994 n’était pas rempli car le plan de restructuration ne pouvait pas être considéré comme de nature à assurer la viabilité à long terme de l’entreprise. Cette conclusion s’appuyait sur les constatations suivantes:

a) les chiffres d’affaires escomptés dans le plan étaient surestimés;

b) le plan ne s’attaquait pas suffisamment au niveau excessif des frais généraux (l’un des facteurs ayant entraîné le dépôt de bilan au départ);

c) la réduction des effectifs de 203 personnes à 177 ne suffisait pas à réduire les frais de personnel;

d) les autres frais de fonctionnement prévus par le plan, notamment les frais d’entretien élevés, étaient excessifs.

(30)

(30) Puisque les deux prêts ont été octroyés pour la même restructuration et sur la base du même plan de restructuration, la Commission ne peut que répéter que la viabilité n’était pas assurée par le plan.

(31)

(31) Une autre condition posée par les lignes directrices de 1994 est d’atténuer autant que possible les conséquences défavorables de l’aide pour les concurrents, ce qui implique une réduction de la capacité de production de l’entreprise si elle opère sur des marchés surcapacitaires.

(32)

(32) À cet égard, il convient de remarquer que, comme il a déjà été constaté dans la décision 2002/377/CE, NHW devait être considérée comme une PME à l’époque où l’aide a été octroyée. Selon les lignes directrices de 1994, la Commission est moins stricte en matière d’aides aux PME, notamment en ce qui concerne les réductions de capacité.

(33)

(33) Étant donné que l’aide a été accordée à une PME détenant une très faible part de marché, la Commission conclut que l’aide octroyée à NHW n’était pas susceptible de fausser la concurrence au sens des lignes directrices de 1994.

(34)

(34) Les lignes directrices de 1994 exigent que l’aide soit limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration.

(35)

(35) Dans sa décision 2002/377/CE, la Commission avait conclu que le critère de proportionnalité n’était pas rempli d’un double point de vue.

(36)

(36) D’une part, en vertu du principe de proportionnalité, le bénéficiaire de l’aide doit contribuer de manière substantielle à la restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Il ressort des informations disponibles que le bénéficiaire a effectivement apporté une contribution d’un montant de 0,5 million de DEM. Étant donné qu’aucun complément d’information n’a été fourni pendant la procédure d’examen au sujet de la location-vente (mesure no 9 du tableau 2), la Commission n’était pas en mesure de juger si celle-ci avait été convenue aux conditions du marché. Indépendamment de cela, l’intégration de la location-vente n’a pas eu la moindre incidence sur la question de savoir si la contribution du bénéficiaire était importante.

(37)

(37) En outre, les autres contributions n’ont pas pu être considérées comme des contributions du bénéficiaire de l’aide. Étant donné que, malgré l’injonction de fournir des informations, elle n’a pas pu obtenir d’informations supplémentaires sur les conditions des prêts KFW (mesure no 7 du tableau 2), la Commission n’a pas pu apprécier si les prêts avaient été consentis aux conditions du marché. Les mêmes arguments s’appliquaient au prêt de la Nord LB (mesure no 8 du tableau 2). La marge brute d’autofinancement n’a pas pu être considérée comme une contribution du bénéficiaire. En effet, elle avait été obtenue en grande partie grâce aux interventions de l’État dans le passé. De surcroît, en 1996, lorsque le plan de restructuration a été élaboré, elle n’avait pas encore été dégagée et était donc incertaine.

(38)

(38) C’est pourquoi ces concours n’ont pas été considérés comme une contribution du bénéficiaire et n’ont donc pas été pris en considération pour l’appréciation de la proportionnalité. En conséquence, le coût total de la restructuration s’élevait à 16,46 millions de DEM, financé par des organismes publics à hauteur de 9,707 millions de DEM, soit 58,9 %, et par l’investisseur à hauteur de 1,679 million de DEM, soit 10,2 % (ou peut-être seulement 0,5 million de DEM, soit 3 %). Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la Commission a abouti à la conclusion que cette contribution du bénéficiaire ne pouvait être considérée comme importante au sens des lignes directrices de 1994.

(39)

(39) Selon les dernières informations fournies par l’Allemagne, la mesure no 9 n’a jamais été mise en œuvre. En conséquence, contrairement à ce qui est dit dans la décision 2002/377/CE, aucun apport de ce montant n’a été fait à la restructuration.

(40)

(40) Toujours selon ces dernières informations, les mesures nos 7 et 8, qui représentent 2 428 636 EUR (4 750 000 DEM), ont été refinancées sur des fonds publics et comprenaient des bonifications d’intérêt d’un montant de 11 496 EUR. Ces mesures, liées à des subventions publiques, ne peuvent donc pas être considérées comme des contributions privées.

(41)

(41) En conclusion, compte tenu des dernières informations, il y a d’autant plus de raisons de ne pas considérer la contribution du bénéficiaire comme importante au sens des lignes directrices de 1994.

(42)

(42) D’autre part, conformément aux lignes directrices de 1994, il résulte de l’exigence de proportionnalité que des investissements ne peuvent bénéficier d’une aide que s’ils sont indispensables à la restructuration, faute de quoi l’aide n’est pas limitée au strict minimum nécessaire. Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a émis des réserves quant à la limitation de l’aide au strict minimum nécessaire, d’autant plus que l’entreprise a pris, au cours de la restructuration, une participation de 20 % dans le capital de la société Eisenguss Torgelow GmbH. Étant donné que, malgré l’injonction de fournir des informations, elle n’a pas pu obtenir d’informations sur le contexte de cette prise de participation, la Commission n’est pas en mesure d’apprécier si cette acquisition était nécessaire pour la restructuration de 1996. Par conséquent, la Commission a constaté dans la décision 2002/377/CE que l’aide n’a pas été limitée au minimum nécessaire. Cette appréciation doit être confirmée dans le cadre de la présente décision.

(43)

(43) Eu égard aux considérations qui précèdent, on peut constater que les aides accordées à NHW d’une part ne respectent pas le critère de proportionnalité et d’autre part n’étaient pas liées à un plan de restructuration viable qui aurait mis l’entreprise en mesure, après la restructuration, d’affronter la concurrence avec ses propres moyens. La Commission conclut donc que les aides ne respectent pas les conditions fixées par les lignes directrices de 1994 et que, partant, elles ne sont pas compatibles avec le marché commun,

Article 1

L’aide d’État d’un montant de 1 402 985 EUR accordée par l’Allemagne à Neue Harzer Werke GmbH sous la forme de prêts de la Wagnisbeteiligungsgesellschaft (société de capital-risque) et du Landesförderinstitut (Institut de promotion du Land) est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1. L’Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l’aide visée à l’article 1er et illégalement mise à sa disposition.

2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. L’aide à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 3

L’Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

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