(42) D’autre part, conformément aux lignes directrices de 1994, il résulte de l’exigence de proportionnalité que des investissements ne peuvent bénéficier d’une aide que s’ils sont indispensables à la restructuration, faute de quoi l’aide n’est pas limitée au strict minimum nécessaire. Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a émis des réserves quant à la limitation de l’aide au strict minimum nécessaire, d’autant plus que l’entreprise a pris, au cours de la restructuration, une participation de 20 % dans le capital de la société Eisenguss Torgelow GmbH. Étant donné que, malgré l’injonction de fournir des informations, elle n’a pas pu obtenir d’informations sur le contexte de cette prise de participation, la Commission n’est pas en mesure d’apprécier si cette acquisition était nécessaire pour la restructuration de 1996. Par conséquent, la Commission a constaté dans la décision 2002/377/CE que l’aide n’a pas été limitée au minimum nécessaire. Cette appréciation doit être confirmée dans le cadre de la présente décision.
Décision (CELEX 32005D0564) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0564)
RattachementDécision (CELEX 32005D0564)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32005D0564)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.