(21) La Commission note que les bonifications d’intérêt comprises dans les mesures nos 7 et 8 représentent au total 11 496 EUR et qu’elles sont donc inférieures au plafond de minimis prévu par le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner davantage ces mesures dans le cadre de la présente décision.
Décision (CELEX 32005D0564) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0564)
RattachementDécision (CELEX 32005D0564)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32005D0564)
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