(2) À la suite d’une mission d’inspection vétérinaire effectuée au Royaume-Uni, les experts de la Commission ont constaté qu’en Grande-Bretagne les systèmes d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine appliqués et proposés sont, en règle générale, capables d’assurer le respect de la plupart des objectifs prévus par le règlement (CE) no 21/2004, mais qu’il subsiste un certain nombre d’insuffisances. En Irlande du Nord, il est apparu que le système proposé d’identification et d’enregistrement des animaux de l’espèce ovine peut être considéré comme capable d’assurer le respect de la plupart des objectifs prévus par le règlement (CE) no 21/2004, mais que sa mise en œuvre exige un niveau élevé de sensibilisation et d’engagement de toutes les parties concernées.
Décision (CELEX 32005D0617) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0617)
RattachementDécision (CELEX 32005D0617)
Versionacte d'origine du 17/08/2005 (CELEX 32005D0617)
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