Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 17 août 2005 portant reconnaissance provisoire des systèmes d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord (Royaume-Uni), conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 3122] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2005/617/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/08/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0617)
Adopté le17 août 2005
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32005D0617
RéférenceDécision (CELEX 32005D0617), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’autorité compétente du Royaume-Uni a soumis deux demandes, accompagnées de la documentation appropriée, en vue de la reconnaissance du système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine mis en œuvre, respectivement, en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord.

(2)

(2) À la suite d’une mission d’inspection vétérinaire effectuée au Royaume-Uni, les experts de la Commission ont constaté qu’en Grande-Bretagne les systèmes d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine appliqués et proposés sont, en règle générale, capables d’assurer le respect de la plupart des objectifs prévus par le règlement (CE) no 21/2004, mais qu’il subsiste un certain nombre d’insuffisances. En Irlande du Nord, il est apparu que le système proposé d’identification et d’enregistrement des animaux de l’espèce ovine peut être considéré comme capable d’assurer le respect de la plupart des objectifs prévus par le règlement (CE) no 21/2004, mais que sa mise en œuvre exige un niveau élevé de sensibilisation et d’engagement de toutes les parties concernées.

(3)

(3) L’autorité compétente du Royaume-Uni s’est engagée à remédier aux problèmes détectés et à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire au respect du règlement (CE) no 21/2004 dans un délai de dix semaines à compter de l’approbation de la demande.

(4)

(4) Il convient dès lors d’approuver provisoirement les systèmes d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord durant la période transitoire nécessaire au remplacement du second moyen d’identification des animaux de l’espèce ovine par ledit système, sauf pour les animaux soumis aux échanges intracommunautaires.

(5)

(5) Il importe que l’autorité compétente effectue les contrôles appropriés afin de s’assurer de la mise en œuvre correcte des systèmes d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Les systèmes d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine visés à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 21/2004 mis en œuvre par le Royaume-Uni en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord sont considérés comme opérationnels à titre provisoire du 9 juillet 2005 au 30 avril 2006 au plus tard.

Article 2

La Commission effectue, en coopération avec les autorités du Royaume-Uni, des inspections sur place destinées à vérifier la mise en œuvre de l’action proposée par le Royaume-Uni.

L’approbation provisoire du système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine prévue à l’article premier devra être réexaminée le 31 janvier 2006 à la lumière des résultats d’inspection.

Article 3

Sans préjudice des dispositions établies conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 21/2004, l’autorité compétente effectue chaque année les contrôles sur place appropriés pour s’assurer que les détenteurs respectent les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).