(2) Selon le point 6 e) de cette annexe, un jour supplémentaire pendant lequel un navire peut être absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 a) d'un maillage supérieur à 120 mm peut être alloué par la Commission à un État membre sur la base d'une demande de cet État membre, à condition que celui-ci ait mis en place un système de suspension automatique des licences de pêche pour cause d'infraction.
Décision (CELEX 32005D0633) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0633)
RattachementDécision (CELEX 32005D0633)
Versionacte d'origine du 30/08/2005 (CELEX 32005D0633)
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