Considérants (4)
(1)(1) Le point 6 a), de l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005, précise le nombre de jours pendant lesquels certains navires de pêche communautaires peuvent être absents du port dans les zones géographiques définies au point 2 de cette annexe, du 1er février 2005 au 31 décembre 2005.
(2)(2) Selon le point 6 e) de cette annexe, un jour supplémentaire pendant lequel un navire peut être absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 a) d'un maillage supérieur à 120 mm peut être alloué par la Commission à un État membre sur la base d'une demande de cet État membre, à condition que celui-ci ait mis en place un système de suspension automatique des licences de pêche pour cause d'infraction.
(3)(3) L’Allemagne a soumis une demande et fourni des informations sur un système de suspension automatique des licences de pêche pour cause d'infraction pour les navires déployant des chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage supérieur à 120 mm, à l'exception des chaluts à perche.
(4)(4) Au vu des informations transmises, un jour supplémentaire doit être alloué à l’Allemagne pour les navires de pêche transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 a) de l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005, d'un maillage supérieur à 120 mm,
Un jour supplémentaire, en liaison avec ceux visés au point 6 a), de l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005, est alloué par mois civil pour les navires de l’Allemagne déployant des chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage supérieur à 120 mm, à l'exception des chaluts à perche.
Un navire auquel un jour supplémentaire est alloué en vertu de l’article 1er ne peut transférer ce jour à un autre navire, sauf si:
a) le navire bénéficiaire utilise à tout moment un engin de pêche d'un maillage supérieur à 120 mm;
b) les conditions établies au point 10 de l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005 sont remplies.
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.