Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 30 août 2005 relative à l'attribution à l’Allemagne d’un jour supplémentaire d'absence du port conformément à l'annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 3153] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2005/633/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/08/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0633)
Adopté le30 août 2005
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX32005D0633
RéférenceDécision (CELEX 32005D0633), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le point 6 a), de l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005, précise le nombre de jours pendant lesquels certains navires de pêche communautaires peuvent être absents du port dans les zones géographiques définies au point 2 de cette annexe, du 1er février 2005 au 31 décembre 2005.

(2)

(2) Selon le point 6 e) de cette annexe, un jour supplémentaire pendant lequel un navire peut être absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 a) d'un maillage supérieur à 120 mm peut être alloué par la Commission à un État membre sur la base d'une demande de cet État membre, à condition que celui-ci ait mis en place un système de suspension automatique des licences de pêche pour cause d'infraction.

(3)

(3) L’Allemagne a soumis une demande et fourni des informations sur un système de suspension automatique des licences de pêche pour cause d'infraction pour les navires déployant des chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage supérieur à 120 mm, à l'exception des chaluts à perche.

(4)

(4) Au vu des informations transmises, un jour supplémentaire doit être alloué à l’Allemagne pour les navires de pêche transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 a) de l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005, d'un maillage supérieur à 120 mm,

Article 1

Un jour supplémentaire, en liaison avec ceux visés au point 6 a), de l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005, est alloué par mois civil pour les navires de l’Allemagne déployant des chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage supérieur à 120 mm, à l'exception des chaluts à perche.

Article 2

Un navire auquel un jour supplémentaire est alloué en vertu de l’article 1er ne peut transférer ce jour à un autre navire, sauf si:

a) le navire bénéficiaire utilise à tout moment un engin de pêche d'un maillage supérieur à 120 mm;

b) les conditions établies au point 10 de l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005 sont remplies.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).