(74) Dans sa décision d’ouverture de la procédure prévue par l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’égard de la mesure d’aide proposée, la Commission, constatant que les montants maximaux d’investissement prévus par le régime étaient considérablement supérieurs à ceux mentionnés dans sa communication, a jugé qu’il était indispensable de recueillir les observations éventuelles de parties intéressées pour être en position de décider si la mesure était ou non de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
Décision (CELEX 32005D0644) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0644)
RattachementDécision (CELEX 32005D0644)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0644)
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