Considérants (81)
(1)(1) Par lettre du 20 mars 2003, enregistrée le 26 mars 2003, les autorités du Royaume-Uni ont notifié à la Commission le régime d’aide intitulé «Invest Northern Ireland Venture 2003».
(2)(2) Par ses lettres D/53203 du 15 mai 2003 et D/55504 du 29 août 2003, la Commission a demandé des informations complémentaires sur la mesure notifiée.
(3)(3) Par lettres du 24 juin 2003 et du 30 septembre 2003, enregistrées à la Commission les 1er juillet et 1er octobre 2003 respectivement, les autorités du Royaume-Uni ont communiqué les informations requises.
(4)(4) Par lettre du 26 novembre 2003, la Commission a informé le Royaume-Uni de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’égard de cette mesure.
(5)(5) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal Officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(6)(6) Par lettre du 6 janvier 2004, enregistrée à la Commission le 9 janvier 2004, le Royaume-Uni a transmis sa réponse à la décision de la Commission d’ouvrir la procédure.
(7)(7) Par lettres datées des 25 février 2004, 27 février 2004, 1er mars 2004, 2 mars 2004, 3 mars 2004, 4 mars 2004 et 5 mars 2004, enregistrées à la Commission les 2 mars 2004, 3 mars 2004, 4 mars 2004, 8 mars 2004 et 10 mars 2004 respectivement, la Commission a reçu des observations de onze parties intéressées.
(8)(8) Par lettre D/52015 datée du 18 mars 2004, la Commission a transmis ces observations au Royaume-Uni en lui donnant la possibilité de les commenter.
(9)(9) Les commentaires du Royaume-Uni sur les observations des intéressés ont été reçus par lettre du 29 avril 2004, enregistrée à la Commission le 3 mai 2004.
(10)(10) Par lettre du 23 juin 2004, enregistrée à la Commission le 24 juin 2004, le Royaume Uni a transmis des informations supplémentaires concernant la mesure notifiée.
(11)(11) La mesure est destinée à mettre des financements de capital-risque à la disposition des petites et moyennes entreprises («PME») d’Irlande du Nord moyennant la création d’un nouveau fonds de capital-risque.
(12)(12) L’objectif de ce fonds, baptisé «Invest Northern Ireland Venture 2003 Fund» (ci-après dénommé «le fonds») est d’aider les PME d’Irlande du Nord à surmonter les difficultés qu’elles rencontrent pour lever des capitaux.
(13)(13) Le 4 février 2003, la Commission avait autorisé le «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund» (fonds de capital-risque et de prêts destiné aux PME), un régime «parapluie» couvrant toutes les régions du pays, y compris l’Irlande du Nord.
(14)(14) Le «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund» est applicable à la création de fonds de capital-risque spécialisés dans les prises de participation dans le capital de PME au Royaume-Uni et à Gibraltar.
(15)(15) Dans sa décision du 4 février 2003, la Commission avait autorisé le versement d’aides d’État au capital-risque, dans la limite d’un montant maximum de 750 000 EUR par tranche, dans certaines régions assistées relevant de l’article 87, paragraphe 3, point c).
(16)(16) L’Irlande du Nord est une région éligible aux aides dans les conditions prévues par l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, Les investissements dans les PME d’Irlande du Nord effectués dans le cadre du régime parapluie «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund» sont donc soumis à un plafond de 750 000 EUR par tranche.
(17)(17) Arguant des problèmes exceptionnellement graves auxquels est confrontée l’Irlande du Nord, les autorités britanniques entendent utiliser le régime notifié pour mettre à la disposition des PME locales des financements en capital-investissement pouvant atteindre 1 500 000 GBP (2,2 millions EUR) par tranche, ce qui dépasse le montant maximum d’investissement aidé par tranche qu’avait autorisé la décision concernant le «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund».
(18)(18) Toutes les autres dispositions essentielles de la mesure notifiée sont conformes aux conditions exigées par la décision concernant le «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund».
(19)(19) La base juridique du régime est l’article 7 du Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982.
(20)(20) Le Royaume-Uni se propose de créer un fonds de capital-risque d’un montant compris entre 15 millions de GBP (22 millions EUR) et 20 millions de GBP (29 millions EUR).
(21)(21) Si le montant levé est inférieur à 20 millions de GBP (29 millions EUR), la contribution publique sera réduite en proportion.
(22)(22) Si le montant levé est supérieur à 20 millions de GBP (29 millions EUR), le fonds acceptera les investissements supplémentaires provenant du secteur privé, mais le financement public ne sera pas accru en proportion.
(23)(23) En aucun cas, la contribution publique au fonds ne pourra dépasser 50 % du volume total du capital mobilisé par le fonds.
(24)(24) Le fonds doit être créé sous forme d’une société en commandite simple constituée pour une durée de dix ans, extensible à douze ans au maximum avec le consentement de tous les investisseurs pour faciliter les sorties du fonds dans de bonnes conditions.
(25)(25) Le régime ne s’appliquera qu’aux petites et moyennes entreprises d’Irlande du Nord.
(26)(26) Les entreprises en difficulté sont exclues du régime.
(27)(27) Aucun financement ne sera attribué à des entreprises de secteurs souffrant de surcapacités, en particulier la construction navale et les secteurs relevant de la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
(28)(28) Les investissements du fonds dans les PME bénéficiaires seront d’un montant compris entre 250 000 GBP (367 000 EUR) et 1,5 million GBP (2,2 millions EUR). Occasionnellement, des investissements de suivi pourront être décidés dans le cadre d’un nouveau tour de table de financement. Ces décisions seront indépendantes des précédentes décisions d’investissement et seront fondées sur les performances de la PME bénéficiaire.
(29)(29) Les autorités du Royaume-Uni ont indiqué que pour toute PME recevant du capital-investissement en application du régime, l’intensité d’aide autorisée pour les autres aides régionales/aux PME auxquelles elle serait éligible serait réduite de 30 % par rapport au niveau qu’aurait autrement jugé compatible la Commission, et cela sur toute la durée de l’investissement.
(30)(30) Dans sa communication sur les aides d’État et le capital-investissement (ci-après «la communication»), la Commission a reconnu que le financement public des mesures de capital-investissement avait un rôle à jouer, rôle néanmoins limité à pallier les défaillances identifiables du marché.
(31)(31) Cette communication constate que l’accès des PME aux capitaux est entravé par des facteurs spécifiques, comme les imperfections ou asymétries de l’information et les coûts de transaction élevés, qui peuvent provoquer des défaillances du marché et justifier ainsi les aides d’État.
(32)(32) La communication observe ensuite qu'il n'y a pas d'indice de défaillance générale du marché du capital-investissement dans la Communauté, mais qu’il existe plutôt des failles dans ce marché pour certains types d’investissements, à certains stades de l’existence des entreprises, ainsi que des difficultés particulières dans les régions pouvant bénéficier d'aides en application de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c) («régions assistées») du traité CE.
(33)(33) La communication indique alors que, d’une manière générale, la Commission exigera que la preuve de l'existence d'une défaillance du marché soit apportée avant d'autoriser des mesures de capital-investissement.
(34)(34) La Commission est cependant disposée à accepter l’existence d’une défaillance du marché sans exiger de preuves supplémentaires pour autant que chaque tranche de financement en faveur d'une entreprise au titre de mesures de capital-investissement, elles-mêmes totalement ou partiellement financées par des aides d'État, ne dépasse pas 500 000 EUR ou 750 000 EUR dans les régions pouvant bénéficier d'aides en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), ou encore 1 million EUR dans les régions pouvant bénéficier d'aides en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.
(35)(35) Il s’ensuit que dans les cas où ces montants sont dépassés, la Commission exigera que des preuves attestant que la mesure de capital-investissement proposée est bien justifiée par une défaillance du marché, soient apportées avant d’évaluer la compatibilité de la mesure sur la base d’une série de critères positifs et négatifs exposés au point VIII.3 de sa communication.
(36)(36) Le régime «Invest Northern Ireland Venture 2003» proposé par le Royaume-Uni prévoit de verser à des PME d’Irlande du Nord des montants de capital-investissement d’un montant compris entre 250 000 GBP (367 000 EUR) et 1,5 million GBP (2,2 millions EUR) par tranche d’investissement.
(37)(37) Dans la carte des aides à finalité régionale 2000-2006 applicable au Royaume-Uni, l’Irlande du Nord est actuellement considérée comme une région pouvant bénéficier d'aides en application de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité CE.
(38)(38) Conformément aux dispositions de sa communication, la Commission est disposée à accepter l’existence d’une défaillance du marché sans que des preuves supplémentaires soient fournies si les apports en capital-investissement aux PME d’Irlande du Nord totalement ou partiellement financés par des aides d’État sont limités à un montant maximum de 750 000 EUR, comme le prévoit le point VI.5 de cette communication pour les régions assistées relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
(39)(39) Dans sa notification, le Royaume-Uni a précisé qu’à l’exception du montant maximum proposé pour une tranche (1,5 million GBP, soit 2,2 millions EUR), tous les autres aspects essentiels de la mesure envisagée seront conformes au régime du «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund», déjà approuvé.
(40)(40) La Commission considère par conséquent que sa décision positive sur le «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund» couvre tous les investissements proposés au titre du régime «Invest Northern Ireland Venture 2003» dont le montant par tranche est compris entre 250 000 GBP (367 000 EUR) et 510 000 GBP (750 000 EUR).
(41)(41) Conformément aux dispositions de la communication, le Royaume-Uni reste cependant tenu de fournir des preuves de l’existence d’une défaillance du marché pour les investissements en capital proposés dans le cadre du régime «Invest Northern Ireland Venture 2003» d’un montant compris entre 510 000 GBP (750 000 EUR) et 1,5 million GBP (2,2 millions EUR).
(42)(42) Pour démontrer l’existence d’une défaillance du marché, le Royaume-Uni a mentionné plusieurs caractéristiques propres au marché du capital-risque d’Irlande du Nord qui ont été signalées par une étude. Les principales constatations de cette étude étaient les suivantes:
a) il y a un déficit dans l’accès au capital-risque des PME d’Irlande du Nord pour les tranches situées entre 250 000 GBP (367 000 EUR) et 1,5 million GBP (2,2 millions EUR);
b) si cette défaillance du marché est également observable dans d’autres économies régionales, elle revêt en Irlande du Nord une acuité particulière pour les raisons suivantes:
i) le marché du capital-risque en Irlande du Nord a des années de retard par rapport au reste du Royaume-Uni en termes de montants investis, de nombre de projets, de nombre de fonds et de disponibilité de gestionnaires qualifiés pour les fonds;
ii) des facteurs comme la taille modeste du marché nord-irlandais, sa séparation géographique du reste du Royaume-Uni et le legs durable des troubles politiques se sont traduits par l’absence de fonds de capital-risque entièrement privés, qu’ils soient implantés localement ou qu’ils investissent dans les PME d’Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne;
iii) en outre, il est difficile d’attirer des gestionnaires de fonds expérimentés en Irlande du Nord.
(43)(43) Par lettre du 26 novembre 2003, la Commission a informé le Royaume-Uni de sa décision d’ouvrir la procédure prévue par l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’égard du régime «Invest Northern Ireland Venture 2003».
(44)(44) Dans sa lettre, la Commission a fait état de ses doutes concernant les arguments avancés par le Royaume-Uni, selon lesquels la défaillance du marché serait d’une gravité suffisante pour justifier l’octroi de tranches de capital-investissement largement supérieures aux montants maximaux prévus dans sa communication pour les zones pouvant bénéficier d’aides en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
(45)(45) La Commission a ensuite indiqué qu’elle jugeait indispensable de procéder à une analyse plus complète de la question. Cette analyse supposerait notamment de recueillir les observations éventuelles de parties intéressées. Ce n’est qu’après leur prise en compte que la Commission serait en position de décider si la mesure proposée par le Royaume-Uni était ou non de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
(46)(46) À la suite de la publication dans le Journal officiel de l’Union européenne de sa décision d’ouvrir la procédure formelle, la Commission a reçu des observations des parties intéressées suivantes:
— Enterprise Equity (NI) Limited,
— Momentum Northern Ireland,
— Qubis Limited,
— Ulster Farmers’ Union,
— CBI Northern Ireland,
— Institute of Directors Northern Ireland,
— Investment Belfast Limited,
— Inter Trade Ireland,
— BDO Stoy Hayward,
— The Ulster Society of Chartered Accountants,
— International Fund for Ireland.
(47)(47) Toutes les observations reçues étaient favorables à la mesure, soulignaient son importance et le caractère approprié des montants maximaux envisagés pour les tranches d’investissement.
(48)(48) Les parties intéressées insistaient notamment sur la difficulté, pour les entreprises locales, de lever des fonds propres pour des montants situés entre 1 million GBP (1,5 million EUR) et 1,5 million GBP (2.2 millions EUR). Cela s’expliquerait principalement par les facteurs suivants :
a) dans le reste du Royaume-Uni, les fonds de capital-risque augmentent actuellement le montant minimum des investissements, une tendance qui se retrouve également en Irlande du Nord;
b) les coûts résultant du caractère périphérique de l’Irlande du Nord influencent défavorablement les capital-risqueurs;
c) les fonds du reste du Royaume-Uni et de la République d’Irlande manifestent peu d’intérêt pour des investissements de cette taille, alors qu’aucun fonds local d’Irlande du Nord n’a la capacité de les entreprendre;
d) un a priori négatif globalement infondé hérité des troubles politiques passés continue à affecter l’attitude des investisseurs lorsqu’ils apprécient l’opportunité d’un investissement en Irlande du Nord.
(49)(49) Les commentaires du Royaume-Uni sur la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle prévue par l’article 88, paragraphe 2, du traité CE et sur les observations transmises par les parties intéressées sont résumés dans les points suivants.
(50)(50) L’Irlande du Nord souffre de handicaps économiques d’ordre général auxquels il convient de porter remède pour améliorer sa compétitivité:
a) le produit intérieur brut (PIB) par habitant y est inférieur à la moyenne pour le Royaume-Uni (77,5 % de cette moyenne). L’écart ne s’est que faiblement réduit au cours des années 1990 (3 points de pourcentage depuis 1989);
b) la productivité totale de l’économie nord-irlandaise, mesurée par le PIB par travailleur, est inférieure à celle du Royaume-Uni (89 % de la moyenne nationale);
c) forte prédominance des petites entreprises: sur un total de 85 000 sociétés, 99 % emploient moins de 50 personnes et 93 % moins de 10 personnes;
d) le secteur manufacturier continue à dépendre d’activités «traditionnelles» à faible valeur ajoutée, avec une taille du secteur des services à forte valeur ajoutée inférieure de moitié à son équivalent au Royaume-Unī;
e) les sociétés basées sur la connaissance sont moins nombreuses que dans d’autres régions du Royaume-Uni;
f) faiblesse de l’innovation et des activités de recherche et développement;
g) un des taux de création d’entreprises les plus faibles du Royaume-Uni;
h) pénurie de financements par endettement ou apport de fonds propres pour les «jeunes pousses».
(51)(51) Outre ces handicaps économiques d’ordre général, le marché du capital-risque d’Irlande du Nord est sous-développé par rapport à d’autres régions du Royaume-Uni:
a) sur la période 1985-2002, le volume des investissements en capital-risque en Irlande du Nord n’a représenté que 0,7 % du volume total de ce type d’investissements au Royaume-Uni, alors que la part de la région dans le PIB national est de 2,2 %;
b) les activités de capital-risque devraient être multipliées par quatre par rapport à leur niveau actuel pour atteindre les niveaux par tête observés dans des régions comme le Pays de Galles ou l’Écosse.
(52)(52) Un certain nombre de facteurs généraux contribuent à expliquer cette situation:
a) situation périphérique: l’Irlande du Nord est sérieusement handicapée par sa situation géographique;
b) croissance des entreprises locales: le développement de l’économie locale a été gravement entravé par les troubles politiques pendant des années;
c) culture de la subvention: elle s’est développée en raison de la nécessité, pour les autorités, d’intervenir dans les activités de développement industriel beaucoup plus vigoureusement que dans les autres régions du Royaume-Uni. De ce fait, les entreprises envisagent rarement d’accroître leurs fonds propres.
(53)(53) Bien qu’un certain nombre de fonds aient été créés ces dernières années, il reste encore beaucoup à faire, en particulier pour assurer des flux d’investissement adéquats, mais aussi pour élargir l’éventail et accroître le nombre des investisseurs:
a) l’Irlande du Nord est peu présente dans le capital-risque et les rares fonds implantés localement traitent essentiellement des opérations de petite taille;
b) seuls trois gestionnaires de fonds de capital-risque sont présents en permanence dans la région;
c) dans leur majorité, les fonds de capital-risque disposés à investir proposent des montants inférieurs à 500 000 GBP (730 000 EUR);
d) les études tendent à montrer que la taille moyenne des financements de démarrage levés par des entreprises du secteur technologique s’accroît avec la maturation du marché. En Irlande du Nord, on estime qu’au cours des cinq prochaines années, le déficit de financements pour les capitaux de démarrage se fera surtout sentir dans la fourchette située entre 250 000 GBP (367 000 EUR) et 1,5 million GBP (2,2 millions EUR);
e) pour tenir compte de la dimension croissante des projets et de l’augmentation prévue de la demande, il est souhaitable de créer en Irlande du Nord au moins deux fonds de taille commerciale dotés d’environ 15 millions GBP (22 millions EUR) chacun au cours des cinq prochaines années, dont un bénéficierait d’un soutien public.
(54)(54) Le Royaume-Uni ne souhaite pas commenter les observations adressées par les parties intéressées, sinon pour souligner le fort soutien qu’elles ont exprimé en faveur de la création du fonds proposé.
(55)(55) La Commission a analysé le régime à la lumière de l’article 87 du traité CE et en particulier sur la base de sa communication. Les conclusions de son évaluation sont résumées aux points 56 et suivants.
(56)(56) En notifiant le régime, les autorités du Royaume-Uni ont respecté les obligations leur incombant en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.
(57)(57) Le Royaume-Uni confirme qu’à l’exception du montant maximum de capital-risque autorisé par tranche de financement, tous les autres aspects essentiels du régime «Invest Northern Ireland Venture 2003» se conforment à la décision de la Commission concernant le «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund».
(58)(58) L’évaluation de l’existence d’une aide d’État effectuée par la Commission dans le cas d’espèce reprend donc l’évaluation réalisée dans cette décision.
(59)(59) Dans sa décision concernant le «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund», la Commission avait indiqué que, conformément au point IV.2 de la communication, l’évaluation de la présence d’aides d’État doit tenir compte du fait qu’elles peuvent conférer une aide à différents niveaux.
(60)(60) La Commission avait ensuite conclu que le régime du «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund» impliquait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au niveau des investisseurs et au niveau des PME bénéficiaires. La Commission avait également considéré qu'il n’y avait pas d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au niveau du fonds, ni à celui des prêts non garantis accordés aux PME au taux de référence en vigueur augmenté de 4 points de pourcentage ou plus et des prêts garantis accordés au taux de référence en vigueur.
(61)(61) Cette évaluation reste applicable à l’appréciation de la mesure notifiée dans la présente décision.
(62)(62) Conformément aux dispositions de sa communication, la Commission est disposée à accepter l’existence d’une défaillance du marché sans fourniture de preuves supplémentaires si le montant maximum des apports de capital-investissement totalement ou partiellement financés par des aides d’État destinés à des PME de régions assistées au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE est limité à 750 000 EUR, comme le stipule le point VI.5 de la communication.
(63)(63) La mesure proposée par le Royaume-Uni prévoit que les financements en capital-investissement accordés aux PME d’Irlande du Nord se situeront dans la fourchette de 250 000 à 1,5 million GBP (367 000 à 2,2 millions EUR) par tranche d’investissement.
(64)(64) Selon la carte des aides régionales 2000-2006 pour le Royaume-Uni, l’Irlande du Nord est actuellement classée comme zone assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Toutefois, selon cette même carte, l’Irlande du Nord est considérée comme une région de l’article 87, paragraphe 3, point c), «atypique», c’est-à-dire avec un plafond d’aide régionale de 40 %, plafond généralement réservé aux régions assistées au titre de l’article 87, paragraphe 3, point a).
(65)(65) Conformément au dispositions de sa communication, la Commission a informé le Royaume-Uni que, compte tenu du fait que les financements en capital-investissement proposés dans le cadre du régime notifié dépassaient le plafond de 750 000 EUR prévu pour les régions assistées au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), celui-ci devrait prouver l’existence d’une défaillance du marché.
(66)(66) Pour démontrer l’existence d’une défaillance du marché au niveau des financements en capital-investissement supérieurs à 750 000 EUR en faveur des PME d’Irlande du Nord, le Royaume-Uni a présenté des éléments indiquant que le marché du capital-risque en Irlande du Nord se caractérisait par des traits uniques qui le distinguaient des autres régions du Royaume-Uni.
(67)(67) À l’appui de ces arguments, le Royaume-Uni a présenté une étude qui souligne qu’il existe un déficit dans les financements privés de capital-risque destinés aux PME d’Irlande du Nord pour les opérations d’un montant compris entre 250 000 et 1,5 million GBP (367 000 à 2,2 millions EUR).
(68)(68) Bien qu’un déficit soit également observable dans d’autres économies régionales, le Royaume-Uni a affirmé qu’il était plus important en Irlande du Nord, comme le démontre effectivement l’étude qu’il a présentée.
(69)(69) Selon cette étude, les activités de capital-risque en Irlande du Nord, en termes de nombre et de volume des opérations, sont moins développées que dans d’autres régions du pays comme l’Écosse et la région Nord-ouest et Merseyside. Sur la période 2000-2002, le nombre d’opérations pour des entreprises en phase de démarrage en Écosse a correspondu à 9,9 % du total national, dans la région Nord-ouest et Merseyside à 8,1 % du total national, mais à seulement 4,4 % du total national en Irlande du Nord. Pour les entreprises en phase d’expansion, les chiffres sont respectivement de 10,2 % du total national en Écosse, de 7,9 % du total national dans la région Nord-ouest et Merseyside, et de seulement 2,4 % du total national en Irlande du Nord.
(70)(70) En ce qui concerne le volume global des opérations portant sur les phases de démarrage et d’expansion, l’étude montre que, sur la période 2000-2002 et pour les investissements de démarrage, l’Écosse a représenté 8,1 % du total national, la région Nord-ouest et Merseyside 5,7 %, et l’Irlande du Nord 2,2 % du total national. L’écart est encore plus prononcé pour les opérations concernant des entreprises en phase d’expansion: 9,5 % du total national pour l’Écosse, 21,2 % pour la région Nord-ouest et Merseyside, et seulement 0,7 % pour l’Irlande du Nord.
(71)(71) Ce fossé est confirmé par les données de l’étude comparant le volume moyen par opération sur la période 2000-2002. Le volume moyen au niveau national pour les investissements de démarrage est de 1,14 million GBP, à comparer avec des montants de 0,93 million GBP en Écosse, 0,81 million GBP dans la région Nord-ouest et Merseyside et 0,36 million GBP en Irlande du Nord. Pour les PME en phase d’expansion, l’écart est là aussi encore plus prononcé: moyenne nationale de 2,82 millions GBP, 2,63 millions GBP en Écosse, 7,62 millions GBP dans la région Nord-ouest et Merseyside, et seulement 0,86 million GBP en Irlande du Nord.
(72)(72) Ces chiffres qui soulignent la faiblesse relative du marché du capital-risque en Irlande du Nord — selon l’étude, seulement 0,7 % du total des investissements au Royaume-Uni sont effectués en Irlande du Nord alors que la part de cette région dans le PIB national est de 2,2 % — en particulier pour les PME en phase d’expansion, peuvent s’expliquer en examinant les fonds de capital-risque qui fonctionnent actuellement en Irlande du Nord. Sur les huit fonds de capital-risque existants et actifs, un seul propose des financements pour des opérations d’un volume compris entre 250 000 et 1,5 million GBP, mais il est déjà parvenu au terme de sa période d’investissement. Tous les autres fonds n’offrent que des financements inférieurs à 250 000 GBP.
(73)(73) L’étude que le Royaume-Uni a présentée à la Commission affirme que ce déficit dans les financements par apport de fonds propres pour les opérations comprises entre 250 000 et 1,5 million GBP est clairement lié aux caractéristiques socio-économiques générales de l’Irlande du Nord telles qu’elles ont été décrites ci-dessus aux considérants 50 et suivants. Ces traits spécifiques de la région, à savoir sa situation périphérique et le legs des troubles politiques, ont contribué à aggraver deux sources de défaillance du marché — information imparfaite ou asymétrique, coûts de transaction élevés — identifiées dans la communication.
(74)(74) Dans sa décision d’ouverture de la procédure prévue par l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’égard de la mesure d’aide proposée, la Commission, constatant que les montants maximaux d’investissement prévus par le régime étaient considérablement supérieurs à ceux mentionnés dans sa communication, a jugé qu’il était indispensable de recueillir les observations éventuelles de parties intéressées pour être en position de décider si la mesure était ou non de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
(75)(75) Toutes les observations reçues de parties intéressées étaient d’une manière générale favorables à la mesure et soulignaient en particulier le caractère approprié des montants d’investissement maximums proposés.
(76)(76) Sur la base des informations présentées lors de la notification initiale, des observations communiquées par les parties intéressées et des informations supplémentaires transmises par le Royaume-Uni après la décision d’ouverture de la procédure prévue au titre de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission est en mesure de conclure que le Royaume-Uni a fourni des preuves suffisantes de l’existence d’une défaillance du marché au niveau du marché du capital-risque en Irlande du Nord.
(77)(77) Le Royaume-Uni a confirmé qu’à l’exception du montant maximum de capital-risque autorisé par tranche de financement, tous les autres aspects essentiels du régime «Invest Northern Ireland Venture 2003» se conforment à la décision de la Commission concernant le «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund».
(78)(78) L’appréciation de la compatibilité de la mesure d’aide notifiée reprend donc l’évaluation réalisée dans la décision concernant le «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund». Dans cette décision, la Commission avait conclu que tous les critères positifs mentionnés au point VIII.3 de sa communication étaient remplis. C’est également le cas en ce qui concerne le «Invest Northern Ireland Venture 2003 fund».
(79)(79) Les éléments suivants sont considérés comme positifs :
a) accès aux financements limité aux PME dans leurs phases de démarrage et de départ et/ou aux PME cherchant à se développer ou à se diversifier;
b) accent mis sur la défaillance du marché du capital-investissement: les financements sont principalement octroyés aux PME sous la forme d’apport de fonds propres ou de quasi fonds propres;
c) décisions d’investissement motivées par la recherche du profit: les investisseurs opérant dans une économie de marché fourniront au moins 40 % des capitaux du fonds. Des gestionnaires de fonds professionnels prendront toutes les décisions d’investissement et leur rémunération sera directement liée à la performance du fonds;
d) minimisation des distorsions faussant la relation entre investisseurs et fonds d’investissement: les investisseurs seront sélectionnés par appel d’offres; les investisseurs privés seront informés des opportunités d’investissement par une publicité adéquate; aucune personne ou organisation ne se verra interdire d'investir dans le fonds; les investisseurs seront choisis sur la base des conditions les moins favorables acceptables par un investisseur privé pour investir dans le fonds; pour éviter des retours sur investissement excessifs, les bénéfices seront répartis entre investisseurs publics et privés en fonction de leur effort d’investissement;
e) orientation sectorielle: les secteurs sensibles sont exclus;
f) investissement sur la base de «business plans»: tous les investissements seront réalisés sur la base de business plans solides et d’une série d’autres tests commerciaux standards permettant d’assurer la viabilité du projet et un retour sur investissement conforme aux prévisions;
g) limitation des cumuls d’aides en faveur d’une même entreprise: les autorités du Royaume-Uni ont indiqué que pour toute PME recevant du capital-investissement en application du régime, l’intensité d’aide autorisée pour les autres aides régionales ou aux PME auxquelles elle serait éligible serait réduite de 30 % par rapport au niveau qu’aurait autrement jugé compatible la Commission, et cela sur la durée de l’investissement.
(80)(80) On constate donc que tous les critères positifs requis par la communication sont remplis par le régime notifié.
(81)(81) La Commission conclut en conséquence que le régime intitulé «Invest Northern Ireland Venture 2003» satisfait aux conditions stipulées dans la communication. La mesure notifiée doit donc être déclarée compatible avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE en tant qu’aide destinée à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques qui n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun,