(76) Sur la base des informations présentées lors de la notification initiale, des observations communiquées par les parties intéressées et des informations supplémentaires transmises par le Royaume-Uni après la décision d’ouverture de la procédure prévue au titre de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission est en mesure de conclure que le Royaume-Uni a fourni des preuves suffisantes de l’existence d’une défaillance du marché au niveau du marché du capital-risque en Irlande du Nord.
Décision (CELEX 32005D0644) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0644)
RattachementDécision (CELEX 32005D0644)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0644)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.