(23) Selon l’article 87, paragraphe 3, point e), du traité CE, les catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission souligne que le Conseil a adopté sur cette base le règlement (CE) no 1540/98 (ci-après appelé «le règlement sur la construction navale»), en vigueur entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2003. Bien que le règlement (CE) no 1540/98 soit venu à expiration le 31 décembre 2003 et qu’il ne soit pas visé par la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales, la Commission, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, a l’intention d'appliquer ledit règlement dans le cas présent dans le souci d'une pratique cohérente.
Décision (CELEX 32005D0652) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0652)
RattachementDécision (CELEX 32005D0652)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0652)
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