Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 20 octobre 2004 concernant l’aide d’état C 38/03 mise à exécution par l’Espagne (nouvelles aides à la restructuration en faveur des chantiers navals publics espagnols) [notifiée sous le numéro C(2004) 3918] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/652/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0652)
Adopté le20 octobre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 66 considérants, 1 annexe
CELEX32005D0652
RéférenceDécision (CELEX 32005D0652), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (66)
(1)

(1) Sur la base du règlement (CE) no 1013/97, la Commission a autorisé, dans une décision du 6 août 1997, une aide à la restructuration de chantiers navals publics espagnols pour un montant d’environ 1,9 milliard EUR. Conformément à la décision et au règlement (CE) no 1013/97, l'aide était approuvée à la condition qu'aucune autre aide ne soit accordée à des fins de restructuration.

(2)

(2) Au cours des années 2000, 2001 et 2002, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (ci-après appelée «SEPI»), une société publique de participation, a effectué en faveur d'IZAR Construcciones navales (ci-après appelée «IZAR») plusieurs apports de capitaux pour un montant total de 1 477 millions EUR. La Commission a demandé des informations à ce sujet dans des lettres datées du 8 novembre 2002 et du 14 janvier 2003.

(3)

(3) Par décision du 27 mai 2003, la Commission a engagé la procédure prévue par l’article 88, paragraphe 2, du traité CE (ci-après appelée «l’ouverture de la procédure») concernant les transactions par lesquelles SEPI a injecté 1 477 millions EUR dans la société IZAR. Les autorités espagnoles ont été informées de la décision par une lettre de la Commission datée du 28 mai 2003.

(4)

(4) Par des lettres datées du 11 juillet 2003, du 29 juillet 2003, du 11 août 2003, du 19 janvier 2004, du 23 février 2004, du 14 avril 2004 et du 26 juillet 2004, l’Espagne a transmis ses commentaires au sujet de l’ouverture de la procédure.

(5)

(5) À la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission a reçu des observations de Royal Van Lent Shipyard dans une lettre du 24 septembre 2003, d’une partie qui a souhaité garder l’anonymat dans une lettre du 24 septembre 2003 et d’IZAR dans une lettre du 6 octobre 2003. Ces observations ont été communiquées à l’Espagne dans une lettre du 13 octobre 2003 et l’Espagne a fait connaître ses commentaires à ce sujet dans une lettre du 10 novembre 2003. Le 17 novembre 2003, IZAR a introduit un recours contre la Commission devant le Tribunal de première instance, demandant l’annulation de l’ouverture de la procédure.

(6)

(6) En juillet 2000, SEPI a décidé de fusionner dans un seul groupe tous les chantiers navals civils et militaires appartenant au secteur public ainsi que toutes les activités liées, qui constituaient jusque-là des entreprises distinctes. Dès lors, le 20 juillet 2000, tous les chantiers navals civils et les activités liées ont été rachetés par BAZAN puis ont fusionné au sein de BAZAN qui a ensuite changé de nom pour devenir IZAR.

(7)

(7) Les activités civiles d’IZAR sont essentiellement déployées sur les sites de Astilleros de Cadiz («Cadiz»), Astilleros de Puerto Real («Puerto Real»), Astilleros de Sestao («Sestao»), Astilleros de Sevilla («Sevilla»), Juliana Constructora Gijonesa («Juliana»), Fábrica de Manises («Manises») et Astilleros de Fene («Fene»). IZAR possède également trois chantiers navals utilisés essentiellement à des fins militaires, situés à Ferrol, à Carthagène et à San Fernando.

(8)

(8) L’enquête porte sur les injections de capitaux suivantes effectuées par SEPI: 1322,227 millions EUR [220 milliards de pesetas espagnoles (ESP)], apportés à BAZAN le 28 juillet 2000, 105,171 millions EUR apportés à IZAR en 2001 et 50 millions EUR apportés à IZAR en 2002.

(9)

(9) Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission a indiqué que les capitaux apportés par SEPI à IZAR étaient susceptibles de conférer des avantages économiques aux chantiers navals civils que ces derniers n’auraient probablement pas obtenus de sources commerciales. Par conséquent, il était probable que les mesures constituent des aides. Par nature, de telles aides peuvent entraîner des distorsions de concurrence.

(10)

(10) Se fondant sur le passé récent des chantiers navals civils, la Commission suspectait que ces derniers avaient reçu un soutien financier par le biais des apports de capitaux en faveur d'IZAR et mettait en doute que ce soutien soit conforme aux règles relatives aux aides d'État accordées à la construction navale. L'objectif de la présente procédure est donc de déterminer si une partie des capitaux apportés à IZAR était destinée aux chantiers navals civils ou à d’autres activités civiles.

(11)

(11) La Commission a reçu des observations de la part de trois tiers. L’un d’eux, qui a souhaité garder l’anonymat, a transmis des commentaires communs au sujet de cette affaire et de l'affaire C-40/00 relative à des aides d’État. Cette partie souligne que l’aide faisant l’objet de la procédure a entraîné de sérieuses distorsions sur le marché des bateaux de loisirs. La Commission a reçu d'autres observations concernant à la fois la présente affaire et l'affaire C-40/00 de la part de Royal van Lent Shipyard BV. Cette entreprise affirme que les aides accordées par le gouvernement espagnol au cours des dernières années ont été extrêmement préjudiciables pour bon nombre de concurrents présents sur le marché des grands yachts.

(12)

(12) La Commission a également reçu des observations de la part d’IZAR, qui affirme que les apports de capitaux relèvent de l’application de l'article 296 du traité CE, et que tout problème lié à des distorsions des échanges doit être traité dans le contexte de la procédure de coopération prévue par l'article 298 du traité CE. IZAR affirme également que les capitaux apportés par SEPI ne constituent pas des ressources d’État et que, dans tous les cas, le principe de l’investisseur en économie de marché est respecté. IZAR estime enfin que la possibilité d’ordonner la récupération des aides accordées aux chantiers navals publics espagnols en 1997 est inacceptable dans la mesure où il s’agit d’aides existantes.

(13)

(13) Au cours de la procédure, l’Espagne a adressé les arguments suivants à la Commission, sur la base desquels elle estimait que les apports de capitaux en question ne comportaient aucun élément d'aide d'État.

(14)

(14) Premièrement, l’Espagne affirme que SEPI s’est comportée comme un investisseur privé intervenant dans une économie de marché et qui essaie de maximiser ses profits, et ajoute que la Commission n’a pas démontré que les fonds de SEPI proviennent de l’État ou peuvent lui être imputés.

(15)

(15) De plus, les apports de capitaux s’inscrivaient dans le contexte d’un projet de la société BAZAN, qui était une société à caractère militaire. Les apports de capitaux devaient servir à couvrir des coûts liés à la réalisation de ce projet, développé en 1998. En particulier, […] millions EUR correspondaient à l’externalisation des coûts sociaux liés à la préretraite d’anciens travailleurs de BAZAN. Cette somme a été versée à des compagnies d’assurances chargées de payer les retraites entre 2000 et 2002. Selon l’Espagne, l’augmentation des coûts liés à ces engagements explique les apports de capitaux supplémentaires de SEPI en faveur d’IZAR en 2001 et en 2002.

(16)

(16) De plus, environ […] millions EUR ont été versés directement par BAZAN pour le paiement de ces charges sociales à certains travailleurs préretraités.

(17)

(17) Selon les autorités espagnoles, le reste des capitaux devait couvrir des investissements dans le domaine militaire de la nouvelle société IZAR, pour une valeur de […] millions EUR, et permettre de répondre à un besoin croissant de capital d’exploitation pour les constructions militaires.

(18)

(18) L’Espagne a également affirmé que ces mesures devraient être analysées dans le cadre de l’article 296 du traité CE, puisque les capitaux ont été accordés à BAZAN qui, selon l’Espagne, était une entreprise purement militaire à ce moment.

(19)

(19) L’Espagne a par ailleurs réfuté l'idée selon laquelle une partie des aides autorisées en 1997 pourrait devenir incompatible si la Commission déclarait que de nouvelles aides illégales ont été accordées aux chantiers navals espagnols du secteur public.

(20)

(20) En ce qui concerne les observations communiquées par les tiers, l’Espagne partage totalement le point de vue d’IZAR et nie le fait que ce groupe déploie une activité importante dans le secteur des yachts de luxe.

(21)

(21) À un stade ultérieur de la procédure, l’Espagne a transmis d’autres informations à la demande de la Commission et a notamment communiqué une estimation des pertes correspondant aux activités civiles d’IZAR entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 ainsi que des informations relatives aux frais généraux d’IZAR pour la même période.

(22)

(22) Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le critère de distorsion des échanges est rempli si l’entreprise bénéficiaire exerce une activité économique impliquant des échanges entre États membres.

(23)

(23) Selon l’article 87, paragraphe 3, point e), du traité CE, les catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission souligne que le Conseil a adopté sur cette base le règlement (CE) no 1540/98 (ci-après appelé «le règlement sur la construction navale»), en vigueur entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2003. Bien que le règlement (CE) no 1540/98 soit venu à expiration le 31 décembre 2003 et qu’il ne soit pas visé par la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales, la Commission, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, a l’intention d'appliquer ledit règlement dans le cas présent dans le souci d'une pratique cohérente.

(24)

(24) La construction navale est une activité économique qui implique des échanges commerciaux entre États membres. Dès lors, les aides à la construction navale relèvent de l’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(25)

(25) La Commission rappelle que, selon le règlement sur la construction navale, on entend par «construction navale» la construction de navires de commerce autopropulsés. La Commission souligne par ailleurs qu’IZAR fabrique ces navires et qu’il s’agit donc bien d’une entreprise couverte par ce règlement. La Commission indique également que l'article 2 dudit règlement prévoit que les aides accordées à la construction, à la réparation et à la transformation navales ne sont considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles respectent les conditions dudit règlement. Cette disposition s’applique non seulement aux aides accordées aux entreprises qui exercent ces activités, mais également aux entreprises liées.

(26)

(26) En août 1997, conformément au règlement (CE) no 1013/97, la Commission a approuvé à titre exceptionnel un ensemble d’aides à la restructuration destinées aux chantiers navals civils espagnols du secteur public, afin qu’ils redeviennent viables avant la fin de 1998. Avec les aides approuvées auparavant, ces mesures représentaient un montant total de 318 milliards ESP (1,9 milliard EUR).

(27)

(27) Au moment de donner son accord, le Conseil a souligné que ces aides («one time, last time») ne pouvaient être accordées qu’une seule fois. Le gouvernement espagnol s’est engagé à ne plus accorder aux chantiers navals aucune nouvelle aide à la restructuration, au sauvetage, à la privatisation ou pour la compensation de pertes éventuelles, comme l’indiquent les conditions fixées dans la décision de la Commission portant approbation de l’aide. Cette condition figure également au premier tiret du deuxième alinéa de l’article 5, paragraphe 1, du règlement sur la construction navale. Cette disposition stipule qu’aucune aide au sauvetage ou à la restructuration ne peut être accordée à une entreprise qui a déjà bénéficié d’une aide de ce type en application du règlement (CE) no 1013/97.

(28)

(28) Par conséquent, toute aide accordée au-delà des aides autorisées dans la décision initiale de la Commission d’août 1997 devra être considérée comme incompatible avec le marché commun, sauf si elle a été autorisée sur une autre base juridique.

(29)

(29) La Commission constate que les chantiers navals de Sestao, de Puerto Real, de Sevilla, de Cadiz et de Juliana étaient des entreprises couvertes par le règlement (CE) no 1013/97 et par la décision de la Commission de 1997 évoquée ci-dessus. Manises et Fene (ex-Astano) sont des organismes liés, puisqu’elles appartenaient à l’entreprise de construction navale IZAR pendant la période visée par l’enquête et sont donc également couvertes par le règlement sur la construction navale conformément à son article 1er, point g).

(30)

(30) Dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle, la Commission a considéré que SEPI agissait pour le compte de l’État, à savoir que ses agissements dans les différentes transactions étaient imputables à l'État. L'Espagne a contesté ce point de vue et affirmé que SEPI fonctionnait indépendamment de l'État, et que ses agissements n’étaient donc pas imputables à ce dernier. Quoi qu’il en soit, selon l’Espagne, SEPI a agi comme un investisseur intervenant dans une économie de marché, et, par conséquent, les fonds versés par SEPI dans cette affaire ne peuvent être considérés comme des aides d'État.

(31)

(31) La Commission souligne que SEPI est une entreprise holding publique dépendant directement du ministère des finances. En tant que telle, elle est considérée comme une entreprise publique au sens de la directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, puisque, en tant que propriétaires ou en raison de leur participation financière, les pouvoirs publics peuvent directement ou indirectement exercer une influence dominante sur SEPI.

(32)

(32) La Cour a déterminé dans quelles conditions les fonds sont considérés comme des ressources d’État. Elle a notamment déclaré que, même si les montants correspondant à la mesure en question ne sont pas en permanence en possession du Trésor, le fait qu'ils restent constamment sous contrôle public et qu'ils soient donc à la disposition des autorités nationales compétentes suffit pour qu’ils soient qualifiés de ressources d’État [arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-83/98, France contre Ladbroke Racing et Commission]. Ces critères s’appliquent clairement aux fonds de SEPI.

(33)

(33) La Cour a également rendu un arrêt [affaire C-482/99, France contre Commission] dans lequel elle a défini les critères permettant d’imputer à l’État une mesure d’aide exécutée par une entreprise publique. Selon la Cour, on peut déduire que l’aide est imputable à l’État à partir d’une série d’indicateurs liés aux circonstances et au contexte dans lesquels la mesure a été exécutée.

(34)

(34) Les exemples d’indicateurs cités par la Cour concernent notamment l’intégration de l’entreprise publique dans les structures de l’administration publique, la nature de ses activités et le fait de les exercer sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l’entreprise (soumise au droit public ou au droit des sociétés), l’intensité du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur la gestion de l’entreprise, ou tout autre indicateur montrant, dans ce cas particulier, l’implication des pouvoirs publics dans l’adoption d’une mesure ou montrant qu’il est peu probable qu’ils ne soient pas impliqués, compte tenu également de l’étendue de la mesure, de sa teneur ou des conditions dont elle est assortie.

(35)

(35) SEPI est une société dotée d’un statut juridique particulier. Par exemple, ses rapports annuels ne peuvent être consultés au registre du commerce espagnol. L’entreprise est dirigée par un conseil d’administration constitué dans une large mesure de secrétaires d’État et d’autres personnes directement liées au gouvernement. Ses activités concernent notamment la privatisation d’entreprises publiques, une activité étroitement liée à la politique de l’administration publique. De plus, on peut considérer que les agissements de SEPI à l'égard des chantiers navals au fil du temps peuvent être imputables à l'État. C'est le cas notamment pour l'octroi d'une partie des aides à la restructuration autorisées en 1997 et des aides illicites en 1998. Il convient de signaler par ailleurs que SEPI accorde également des aides d’État dans d’autres secteurs, notamment à l’industrie espagnole du charbon.

(36)

(36) Il ressort des considérants 31 et 32 ci-dessus que les ressources de SEPI sont des ressources d’État. De plus, il ressort des considérants 33 à 35 que l’octroi de fonds de SEPI dans la présente affaire à des entreprises de construction navale doit être considéré comme imputable à l’État dans la mesure où ces fonds sont octroyés dans des conditions non conformes aux principes d’une économie de marché.

(37)

(37) Le principe général qui s’applique aux transactions financières entre l’État et les entreprises publiques est le principe de l'investisseur intervenant dans une économie de marché. Puisque les ressources de SEPI sont des ressources d’État, il est essentiel que SEPI, dans ses transactions économiques avec ses filiales du secteur de la construction navale (qu'il s'agisse d'entreprises exerçant des activités économiques ou de sociétés holding de telles entreprises), agisse en respectant pleinement ce principe de l’investisseur intervenant dans une économie de marché.

(38)

(38) Le principe de l’investisseur en économie de marché est expliqué en détail dans la communication de la Commission aux États membres sur l'application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques. De même, dans son arrêt rendu dans l’affaire C-40/85, la Cour de justice a déclaré que, en vue de vérifier si la mesure constitue une aide d’État, il est pertinent d’appliquer le critère fondé sur les possibilités pour l’entreprise d’obtenir les sommes en cause sur les marchés privés des capitaux dans les mêmes conditions. Elle ajoute qu'il convient notamment d'apprécier si, «dans des circonstances similaires, un associé privé se fondant sur les possibilités de rentabilité prévisibles, abstraction faite de toute considération à caractère social ou de politique régionale ou sectorielle, aurait procédé à l’apport concerné».

(39)

(39) La Commission n’exclut pas la possibilité que les fonds apportés par SEPI ne contiennent aucun élément d’aide, pour autant que les agissements de SEPI soient conformes au principe de l’investisseur en économie de marché. Dès lors, en ce qui concerne les apports de capitaux en cause, la Commission déterminera si SEPI a agi conformément au principe de l’investisseur en économie de marché.

(40)

(40) L’Espagne indique que le 28 juillet 2000, date à laquelle BAZAN a reçu la principale injection de capitaux, elle était une entreprise purement militaire, puisqu’elle n’avait pas encore fusionné avec les sociétés de construction navale civile qu’elle avait acquises récemment. L’Espagne affirme donc que toute aide accordée à BAZAN pourrait bénéficier de la dérogation prévue à l’article 296 du traité CE.

(41)

(41) La Commission n’est pas de cet avis et souligne que, lorsque les capitaux ont été mis à sa disposition, BAZAN était propriétaire de tous les chantiers navals civils concernés ainsi que des activités liées. Que BAZAN possède les activités civiles de construction navale sous forme de filiales détenues à 100 % ou sous forme d’actifs n’a aucune importance. On peut également ajouter que les filiales civiles ont été fusionnées à l’intérieur de BAZAN deux mois plus tard. C’est l’utilisation finale des fonds par le bénéficiaire qui est déterminante pour établir si l’aide est susceptible de fausser la concurrence entre les chantiers navals civils du marché commun.

(42)

(42) Lors de l’ouverture de la procédure, la Commission se demandait si les coûts sociaux liés aux activités passées de BAZAN (antérieures à juillet 2000) étaient exclusivement liés à la production militaire, car il semble que, dans le passé, BAZAN ait également fabriqué des bateaux à des fins civiles. Par conséquent, la Commission a mis en doute le fait que les fonds apportés pour couvrir ces coûts relèvent de l’application de l'article 296 du traité CE.

(43)

(43) La Commission constate que les coûts sociaux liés au passé de BAZAN absorbent effectivement une partie du capital total versé. L'Espagne a pu démontrer que […] millions EUR avaient été versés à des compagnies d'assurances dans le but de couvrir les frais liés aux préretraites des travailleurs des chantiers navals militaires. Cette somme correspond à une partie du capital apporté en 2000 et à la totalité des capitaux apportés en 2001 et en 2002. Les injections de capitaux supplémentaires effectuées en 2001 et en 2002 étaient motivées par un accroissement inattendu des coûts liés à ces préretraites. L’Espagne a également affirmé qu’une somme supplémentaire de […] millions EUR avait été versée directement par BAZAN pour certains de ses travailleurs à la préretraite.

(44)

(44) Toutefois, les coûts sociaux liés au passé militaire de BAZAN n’absorbent pas la totalité des capitaux apportés par SEPI. De plus, la Commission n’a pas reçu d’informations convaincantes concernant la nécessité d’accroître le capital d’exploitation pour les chantiers navals militaires ni d’arguments convaincants indiquant pourquoi les investissements dans la construction navale à finalité militaire devraient être financés exclusivement sur fonds propres plutôt que par un recours à des prêts, ce qui constituerait un comportement normal sur le marché. Par conséquent, l’Espagne n’a pas démontré que les fonds apportés par SEPI à IZAR ont été utilisés intégralement à des fins militaires.

(45)

(45) L’Espagne a fourni à la Commission une estimation des résultats financiers des activités civiles d'IZAR pour les années 2000 à 2003. Ces informations font état de pertes correspondant aux activités civiles d'IZAR pour un montant de 290 millions EUR, comme l'indique le tableau 1.

Tableau 1

Estimation des résultats des activités civiles d’IZAR pour la période 2000-2003

| (en millions d'EUR)

| | Gijon | Sestao | Puerto Real | Sevilla | Cadiz | Fene | Manises | Total

| 2000 | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | – 80,2

| 2001 | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | – 103,6

| 2002 | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | – 59,9

| 2003 | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | – 46,4

| Total | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | – 290,1

(46)

(46) Ces résultats englobent les produits exceptionnels, qui ont eu un impact significatif dans le cas de Puerto Real, de Sestao et de Sevilla dans la mesure où ces entreprises affichaient des valeurs comptables positives au moment de leur rachat par BAZAN pour un prix symbolique. Ce tableau permet de conclure qu’IZAR a épongé les pertes liées à ses activités civiles pour un montant total de 290 millions EUR entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003.

(47)

(47) L’Espagne a également communiqué des informations concernant les frais centraux d'IZAR, qui n'ont pas été affectés aux activités civiles dans le calcul des résultats présenté au tableau 1. Le montant total des frais centraux pour la période 2000-2003 était de […] millions EUR. Les activités civiles représentaient […] % du chiffre d'affaires d'IZAR pendant cette période. Si on utilise cet élément comme clé de répartition des frais centraux, cela implique une perte supplémentaire liée aux activités civiles de 74 millions EUR pour la période concernée.

(48)

(48) Au total, les activités civiles d’IZAR ont donc entraîné des pertes estimées à 364 millions EUR pour la période comprise entre 2000 et 2003.

(49)

(49) Lorsque BAZAN a racheté les activités civiles, elle disposait de ressources financières limitées (capitaux propres de 100 millions EUR à la fin de l’année 1999). Il apparaît en outre qu'elle a enregistré des pertes (sur la base des rapports annuels d’IZAR) liées à ses activités militaires entre 2000 et 2002 pour environ […] millions EUR. On peut donc en déduire que les pertes liées aux activités civiles d’IZAR ont dû être épongées par l’apport de capitaux de 2000.

(50)

(50) Le point suivant consiste à déterminer si, dans des circonstances similaires, un actionnaire privé se fondant sur les possibilités de rentabilité prévisibles, abstraction faite de toute considération à caractère social, de politique régionale ou sectorielle, aurait procédé à l’apport de capitaux en cause. La Cour a indiqué que, en vue de vérifier si la mesure constitue une aide d’État, il est pertinent d’appliquer le critère fondé sur les possibilités pour l’entreprise d’obtenir les sommes en cause sur les marchés privés des capitaux dans les mêmes conditions, ce que l’on appelle le critère de l’investisseur privé.

(51)

(51) Il ressort clairement des informations communiquées par l’Espagne que les entreprises civiles rachetées par BAZAN en juillet 2000 connaissaient des difficultés économiques (voir tableau 2).

Tableau 2

Valeurs comptables et risques financiers (estimés par l’Espagne) en juillet 2000

| (en millions d’EUR)

| Entreprise | Valeur comptable | Risques estimés | Valeur nette estimée

Sociétés vendues par AESA à BAZAN/IZAR

| Puerto Real | […] | […] | […]

| Sestao | […] | […] | […]

| Sevilla | […] | […] | […]

Sociétés vendues par SEPI à BAZAN/IZAR

| Cadiz | […] | […] | […]

| Juliana | […] | […] | […]

| Manises | […] | […] | […]

| Fene | […] | […] | […]

| Montant total | 130,5 | 192,6 | – 62,1

(52)

(52) De plus, rien n’indiquait que les difficultés financières liées aux activités civiles, qui généraient des pertes depuis plusieurs années, allaient se résorber. On pouvait donc exclure que les chantiers navals civils appartenant désormais à BAZAN/IZAR pourraient produire un rendement acceptable, compte tenu de leurs résultats passés et de l’absence de projets de restructuration. Cela est également confirmé par les informations communiquées par l’Espagne, selon lesquelles toutes les activités civiles d’IZAR génèrent des pertes d’exploitation depuis 2000, sauf dans de rares exceptions.

(53)

(53) On peut donc en conclure qu’IZAR n’aurait pas été en mesure d’obtenir des prêts ou des capitaux sur les marchés privés des capitaux en vue de couvrir les pertes de ses activités civiles. Dès lors, l’octroi de capitaux pour ces activités n’était pas conforme au critère de l’investisseur privé. Pour les mêmes raisons, SEPI ne pouvait attendre un rendement de ce capital. Par conséquent, ces apports de capitaux de SEPI en faveur d’IZAR n’étaient pas conformes au principe de l’investisseur en économie de marché. Les capitaux octroyés pour les activités civiles constituent une aide d’État en faveur d’IZAR. Cette aide d’État était illégale, puisqu’elle n’a pas été notifiée à la Commission.

(54)

(54) On peut également en conclure que cette aide n’était pas compatible avec le marché commun, puisqu’elle ne pouvait être autorisée en tant qu’aide à la restructuration dans la mesure où ce n'était pas permis pour les chantiers navals pour les raisons évoquées plus haut. Elle ne pouvait pas non plus être autorisée pour les autres activités concernées, Fene et Manises, puisque l'Espagne n'a présenté aucun plan de restructuration. L’aide ne pouvait pas non plus être approuvée au titre des autres dispositions du règlement sur la construction navale. De plus, sur la base des informations disponibles, l’aide ne pouvait être autorisée sur la base d’aucune des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE.

(55)

(55) Comme cela a été établi dans la décision rendue dans l’affaire d’aide d’État C-40/00, des prêts s'élevant à 192,1 millions EUR ont été remboursés par IZAR à SEPI le 12 septembre 2000, avec des intérêts. Les fonds avaient été octroyés en 1999 aux sociétés Juliana, Cadiz et Manises, qui ont ensuite été rachetées par BAZAN/IZAR en juillet 2000. Comme l’indique la décision adoptée dans l'affaire C-40/00, les informations liées au remboursement de ce prêt sont utilisées dans la présente enquête.

(56)

(56) Selon les informations transmises par l’Espagne, les pertes mentionnées au tableau 1 et correspondant aux activités civiles pour l’année 2000 ne tiennent pas compte du remboursement des prêts mentionnés ci-dessus.

(57)

(57) Il est évident que les chantiers navals civils Juliana, Cadiz et Manises ont bénéficié des fonds versés par SEPI en 1999. Toutefois, comme ces emprunts ont été remboursés à partir des comptes généraux d’IZAR, les trois sociétés, qui ont ensuite été dissoutes pour devenir des départements de la nouvelle société, n’ont pas dû rembourser les prêts. Il est donc clair que c’est IZAR qui, en effectuant les paiements à partir de ses propres ressources, a évité à Juliana, à Cadiz et à Manises de devoir supporter la charge financière du remboursement des prêts.

(58)

(58) La Commission a essayé de déterminer si les prêts remboursés par IZAR auraient pu être financés à partir de fonds provenant d'un nouvel emprunt pris par IZAR aux conditions du marché. À ce propos, la Commission estime que, sans l'injection de capitaux de l'année 2000 qui, comme on l’a montré, ont été utilisés pour soutenir les activités civiles d’IZAR, la situation financière du groupe aurait été bien pire qu’elle ne l’était. Pour cette raison, on peut exclure qu’IZAR aurait pu obtenir un emprunt aux conditions de marché si elle n’avait pas reçu l’aide illégale et incompatible sous la forme d’une injection de capitaux de l’ordre de 364 millions EUR.

(59)

(59) Le remboursement de 192,1 millions EUR d’IZAR à SEPI devrait donc être considéré comme une utilisation supplémentaire de l’apport de capitaux en cause au bénéfice des activités civiles d’IZAR. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus dans le cas de la couverture des pertes, l’utilisation des fonds à des fins civiles n'était pas conforme au principe de l'investisseur en économie de marché et le montant ainsi utilisé à partir des capitaux injectés constitue une aide d’État incompatible en faveur d’IZAR.

(60)

(60) Sur la base de l’évaluation qui précède, la Commission estime que les activités civiles d’IZAR ont bénéficié des injections de capitaux de SEPI en faveur d’IZAR en 2000, dans la mesure où ces capitaux ont permis de couvrir des dettes jusqu’à concurrence de 364 millions EUR, comme indiqué au considérant 48, et de procéder au remboursement d’aides de 192,1 millions EUR comme indiqué au considérant 59 ci-dessus. Le montant total des aides est donc de 556,1 millions EUR. Les apports de capitaux supplémentaires effectués en 2001 et en 2002 par SEPI en faveur d’IZAR ont été utilisés pour faire face aux accroissements de coûts inattendus des préretraites des travailleurs des anciens chantiers navals militaires et ne constituent pas une aide.

(61)

(61) Puisque les doutes relatifs à l’octroi de nouvelles aides d’État incompatibles en faveur des chantiers navals civils du secteur public espagnol se sont vérifiés, la Commission doit déterminer, comme elle l'a indiqué lors de l'ouverture de la procédure, si une partie de l'aide à la restructuration accordée en 1997 doit être considérée comme incompatible et être récupérée.

(62)

(62) Sur ce point, la Commission estime que, compte tenu des commentaires émis par l’Espagne et par IZAR dans le contexte de la présente procédure, rien ne permet de considérer qu’une partie des aides à la restructuration autorisées en 1997 est incompatible. En effet, selon la décision d’autorisation des aides, le droit de la Commission de demander la récupération des aides autorisées en 1997 est venu à expiration lors de la publication du dernier rapport de suivi daté du 13 octobre 1999. Par conséquent, les aides approuvées en 1997 sont devenues des aides existantes au terme de la période de suivi.

(63)

(63) L’Espagne estime que les injections de capitaux relèvent de l’application de l’article 296 et non des règles relatives aux aides d’État, puisque BAZAN était une société militaire au moment où elle a racheté les chantiers navals.

(64)

(64) Il est indéniable que les chantiers navals civils nécessitaient une aide financière afin de pouvoir poursuivre les opérations au-delà de juillet 2000. Le fait qu’ils appartenaient à une société de construction navale qui déployait des activités de construction à finalité militaire ne modifie en rien la nature de ces chantiers navals et des activités liées. Par conséquent, l’aide accordée à ces activités relève de l’article 87 du traité CE.

(65)

(65) La Commission en conclut que l’Espagne a mis illégalement à exécution une aide de 556,1 millions EUR, en infraction de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cette aide a été accordée sous la forme d'une injection de capitaux de 1 322 millions EUR de SEPI en faveur d'IZAR en 2000, dont 556,1 millions EUR ont été utilisés pour les activités civiles d'IZAR.

(66)

(66) L’aide devra être restituée dans sa totalité par les propriétaires actuels de ces activités, à savoir IZAR,

Article 1

L’aide d’État d’un montant de 556,1 millions EUR mise à exécution illégalement par l’Espagne, en infraction de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, en faveur d’IZAR est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1. L’Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès d’IZAR l’aide mentionnée à l’article 1er et mise illégalement à la disposition du bénéficiaire.

2. La récupération de l'aide s'effectue sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent une mise en œuvre immédiate et effective de la présente décision. Les montants à récupérer comportent des intérêts qui courent depuis la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire et jusqu’à celle de leur récupération. Le taux d’intérêt est déterminé sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l'équivalent subvention dans le cadre des aides à finalité régionale. Le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée pendant toute la période.

Article 3

L’Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification de la présente décision, des mesures prévues et adoptées en application de celle-ci. Elle utilise à cette fin le questionnaire joint à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION C(2004) 3918

1. Calcul du montant à récupérer

1. 1. Veuillez communiquer les informations suivantes concernant le montant de l’aide d’État illégale mise à la disposition du bénéficiaire:

| Date(s) de paiement | Montant de l’aide | Devise | Identité du bénéficiaire

| | | |

| | | |

| | | |

Commentaires:

1. 2. Veuillez expliquer de manière détaillée comment les intérêts à payer sur le montant de l’aide à récupérer seront calculés.

2. Mesures prévues et adoptées pour récupérer l’aide

2. 1. Veuillez décrire en détail les mesures déjà prises et les mesures prévues pour assurer une récupération immédiate et effective de l’aide. Veuillez expliquer également quelles sont les mesures alternatives prévues par le droit national pour récupérer l’aide. Veuillez préciser le cas échéant les fondements juridiques des mesures adoptées/prévues.

2. 2. À quelle date l’aide sera-t-elle entièrement récupérée?

3. Aide déjà récupérée

3. 1. Veuillez communiquer les renseignements suivants au sujet des montants de l’aide déjà récupérés auprès du bénéficiaire:

| Date(s) | Montant de l’aide remboursée | Devise | Identité du bénéficiaire

| | | |

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| | | |

3. 2. Veuillez joindre les documents attestant du remboursement des montants d’aide précisés au tableau du point 3.1 ci-dessus.

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