(64) Il est indéniable que les chantiers navals civils nécessitaient une aide financière afin de pouvoir poursuivre les opérations au-delà de juillet 2000. Le fait qu’ils appartenaient à une société de construction navale qui déployait des activités de construction à finalité militaire ne modifie en rien la nature de ces chantiers navals et des activités liées. Par conséquent, l’aide accordée à ces activités relève de l’article 87 du traité CE.
Décision (CELEX 32005D0652) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0652)
RattachementDécision (CELEX 32005D0652)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0652)
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