(27) Au moment de donner son accord, le Conseil a souligné que ces aides («one time, last time») ne pouvaient être accordées qu’une seule fois. Le gouvernement espagnol s’est engagé à ne plus accorder aux chantiers navals aucune nouvelle aide à la restructuration, au sauvetage, à la privatisation ou pour la compensation de pertes éventuelles, comme l’indiquent les conditions fixées dans la décision de la Commission portant approbation de l’aide. Cette condition figure également au premier tiret du deuxième alinéa de l’article 5, paragraphe 1, du règlement sur la construction navale. Cette disposition stipule qu’aucune aide au sauvetage ou à la restructuration ne peut être accordée à une entreprise qui a déjà bénéficié d’une aide de ce type en application du règlement (CE) no 1013/97.
Décision (CELEX 32005D0652) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0652)
RattachementDécision (CELEX 32005D0652)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0652)
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