(15) Le régime d’aides en cause ne peut bénéficier des dérogations mentionnées à l’article 87, paragraphe 2, du traité ni de celles mentionnées à l’article 87, paragraphe 3, points b) et d), pour des raisons évidentes, ainsi que la Commission l’a déjà indiqué dans la décision d’ouverture de la procédure. Étant donné que le régime mentionné ci-dessus vise à favoriser les investissements à des fins de développement régional et a été notifié par l’Italie en tant qu’aide à finalité régionale, la Commission en examinera la compatibilité avec le marché commun sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.
Décision (CELEX 32005D0655) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0655)
RattachementDécision (CELEX 32005D0655)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0655)
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