Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 8 septembre 2004 relative au régime d’aides mis en œuvre par l’Italie sous forme de crédits d’impôts pour certains investissements [notifiée sous le numéro C(2004) 2638] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/655/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/09/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0655)
Adopté le8 septembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 22 considérants
CELEX32005D0655
RéférenceDécision (CELEX 32005D0655), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (22)
(1)

(1) En avril 2003, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité, un régime d’aides aux investissements dans certaines zones. L’entrée en vigueur de ce régime d’aides n’ayant pas été subordonnée à l’autorisation préalable de la Commission, il a été enregistré comme aide illégale, sous le numéro NN 53/03.

(2)

(2) Les autorités italiennes ont fourni des renseignements complémentaires le 4 juillet 2003. Le 17 septembre 2003, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’enquête en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité (ci après «la décision d’ouverture de la procédure»), en demandant à l’Italie de lui communiquer l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation de la mesure en cause. La décision de la Commission a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission n’a reçu aucune observation, ni de tiers intéressés ni de l’Italie.

(3)

(3) La Commission a à nouveau invité l’Italie à lui fournir des renseignements le 16 décembre 2003, en précisant que, en l’absence de réponse, elle se réservait le droit d’adopter une injonction de fournir des informations, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. La Commission n’a reçu aucune information de l’Italie. Par décision du 22 avril 2004, elle a enjoint à celle-ci de lui fournir, dans un délai d’un mois, l’ensemble des informations pertinentes nécessaires à une évaluation exhaustive de la mesure. La Commission n’a reçu aucune information de l’Italie dans le délai requis.

(4)

(4) Le 26 mai 2004, l’Italie a demandé une prolongation de quinze jours ouvrables du délai imparti pour répondre à l’injonction de fournir des informations. La Commission, tout en informant l’Italie que le délai imparti par décision de la Commission était arrivé à échéance, a pris acte de l’intention de l’Italie de communiquer les informations d’ici au 17 juin 2004.

(5)

(5) Par lettre du 17 juin 2004 (enregistrée le 22 juin 2004), l’Italie a fourni des informations complémentaires.

(6)

(6) La base juridique du régime est l’article 94, paragraphe 14, de la loi no 289 du 27 décembre 2002 (loi de finances 2003).

(7)

(7) Le régime d’aides a pour objet de favoriser les investissements dans certaines zones du territoire italien, afin de répondre à des objectifs de développement régional. Il restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 et les montants annuels en cause pour les années 2003, 2004 et 2005 s’élèveront à 2 millions EUR.

(8)

(8) Tout comme dans le cas de deux autres régimes italiens d’aides d’État à finalité régionale autorisés par la Commission, dont le régime notifié constitue en fait une extension territoriale, l’aide est octroyée sous forme d’un crédit d’impôts en faveur d’investissements dans des biens amortissables. L’aide est accordée à des investissements «nets», correspondant à la différence entre 1) les montants des investissements dans des actifs neufs au cours d’une période déterminée et 2) les montants des ventes et de l’amortissement de tous les actifs de l’entreprise au cours de la même période. L’intensité de l’aide indiquée est de 8 % d’équivalent subvention net, avec une majoration de 10 points de pourcentage brut pour les petites entreprises et de 6 points de pourcentage brut pour les entreprises moyennes.

(9)

(9) Les bénéficiaires du régime en cause sont les entreprises appartenant à un vaste ensemble de secteurs et qui réalisent des investissements dans des zones spécifiques du territoire italien, énumérées à l’article 4 de la loi no 448 du 23 décembre 1998 ainsi que dans la circulaire du ministère des finances no 161 du 25 août 2000. Il s’agit des zones suivantes:

— provinces de: Agrigente, Avellino, Bari, Bénévent, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserte, Catane, Catanzaro, Cosenza, Crotone Enna, Foggia, Frosinone, Isernia, Lecce, Massa, Matera, Messine, Naples, Nuoro, Oristano, Palerme, Potenza, Reggio Calabria, Salerne, Sassari, Syracuse, Tarante, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo,

— communes de Tivoli (Rome), Formia (Latina), Sora (Frosinone) et Cassino (Frosinone).

(10)

(10) Le régime ne s’applique pas au secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ni au secteur des transports ni, enfin, à l’industrie sidérurgique telle qu’elle est définie dans l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d’investissement. Le régime ne s’applique pas non plus aux entreprises en difficulté, telles qu’elles sont définies dans les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. La description détaillée de toutes les conditions que les entreprises doivent respecter pour bénéficier de l’aide en question figure dans la décision d’ouverture de la procédure.

(11)

(11) Dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a estimé que la mesure constituait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité et elle a exprimé des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, dans la mesure où elle institue des aides régionales aux investissements dans des zones qui ne sont pas admises à bénéficier des dérogations régionales prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité. La liste détaillée des motifs pour lesquels la procédure a été ouverte, qui n’ont pas été contestés par l’Italie, figure dans la décision d’ouverture de la procédure.

(12)

(12) Le régime prévoit l’octroi de crédits d’impôts en faveur d’investissements réalisés dans certaines zones citées dans des dispositions législatives et administratives. La Commission estime que cela conférera à certaines entreprises un avantage économique octroyé au moyen de ressources d’État, qui faussera la concurrence et aura une incidence sur les échanges intracommunautaires, pour les raisons indiquées dans la décision d’ouverture de la procédure.

(13)

(13) Par conséquent, la mesure constitue une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité et elle est en principe interdite. Elle ne pourrait être considérée comme compatible avec le marché commun que si elle pouvait bénéficier de l’une des dérogations prévues par le traité.

(14)

(14) La mesure en cause constituant une aide, la Commission regrette que les autorités italiennes n’aient pas respecté les obligations de notification leur incombant en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité, et aient appliqué la mesure avant qu’elle n’ait été autorisée par la Commission.

(15)

(15) Le régime d’aides en cause ne peut bénéficier des dérogations mentionnées à l’article 87, paragraphe 2, du traité ni de celles mentionnées à l’article 87, paragraphe 3, points b) et d), pour des raisons évidentes, ainsi que la Commission l’a déjà indiqué dans la décision d’ouverture de la procédure. Étant donné que le régime mentionné ci-dessus vise à favoriser les investissements à des fins de développement régional et a été notifié par l’Italie en tant qu’aide à finalité régionale, la Commission en examinera la compatibilité avec le marché commun sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

(16)

(16) À cet égard, la Commission avait émis, dans la décision d’ouverture de la procédure, certains doutes quant à la compatibilité du régime d’aides en cause avec le marché commun. Elle estime que tous les doutes exprimés à l’époque sont confirmés. En particulier:

a) le régime prévoit l’octroi d’aides dans des zones qui ne sont pas admises à bénéficier des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Conformément à la carte italienne des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006, les provinces de Campobasso, Frosinone, Isernia, Massa Carrara, Viterbe ainsi que les communes de Tivoli et de Formia ne peuvent pas bénéficier intégralement des dérogations mentionnées ci dessus. C’est pourquoi aucun régime d’aides à finalité régionale ne peut être mis en œuvre dans ces zones;

b) le régime semblerait prévoir des aides également dans des zones pouvant bénéficier des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Toutefois, dans ces zones, la Commission a déjà autorisé des régimes d’aides prévoyant l’octroi d'un crédit d'impôts en faveur de certains investissements, qui sont identiques au régime en cause et qui peuvent être appliqués. La Commission estime donc qu'il est possible que le régime en cause soit principalement appliqué dans les zones indiquées au point a);

c) le régime ne prévoit pas explicitement d'engagement à respecter les dispositions prévues par les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, par le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche ainsi que par le règlement (CE) no 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche.

(17)

(17) La Commission ignorait si des aides avaient été octroyées dans le cadre du régime en question, et dans quelles zones, du fait que l’Italie n’avait fourni aucune information. C’est pourquoi la Commission lui avait enjoint de fournir des informations. Conformément au règlement (CE) no 659/1999, si un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations, la Commission est habilitée à statuer sur les aides illégitimes sur la base des informations disponibles.

(18)

(18) L’Italie n’a pas répondu à l’injonction dans le délai imparti par décision de la Commission. Toutefois, la Commission prendra en considération les informations transmises par l’Italie au-delà de ce délai et dans lesquelles celle ci déclarait que:

— le régime d’aides n’avait encore jamais été appliqué,

— aucune entreprise n’avait bénéficié d’aide en vertu du régime en cause parce que, au moment où il avait été institué, en 2002, les instructions administratives y afférentes n’avaient pas été adoptées et que le code des impôts nécessaires pour appliquer la procédure du crédit d’impôt n’avait pas été adopté.

(19)

(19) La Commission prend acte de la déclaration de l’Italie selon laquelle aucune entreprise n’a bénéficié d’aides dans le cadre du régime en cause. Elle note également que les dispositions législatives portant adoption du crédit d’impôts, qui attribuent le droit à bénéficier de la mesure sans faire référence à des instructions administratives ultérieures, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003 et sont encore en vigueur à ce jour. L’Italie n’a pris aucun engagement et n’a donné aucune indication quant à la suppression du régime d’aides à l’avenir. C’est pourquoi la Commission juge opportun d’adopter une décision relative au régime en cause.

(20)

(20) Sur la base des informations disponibles, le régime d’aides d’État à finalité régionale est applicable dans des zones qui ne sont pas admises à bénéficier d’aides à finalité régionale. La Commission ne peut considérer ce régime comme compatible avec le marché commun en vertu des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, pour les raisons indiquées aux points 15 et 16 et exposées en détail dans la décision d'ouverture de la procédure.

(21)

(21) La Commission constate que la mesure en cause constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. L’Italie a mis en œuvre cette aide de façon illégale, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Sur la base de l’analyse exposée aux points 15 à 20, la Commission considère cette aide comme incompatible avec le marché commun.

(22)

(22) La présente décision, qui concerne le régime d’aides sous forme de crédits d’impôts en faveur de certains investissements et les cas d’application y afférents, devra être mise en œuvre sans délai et chaque aide individuelle incompatible éventuellement déjà octroyée devra être récupérée,

Article 1

1. Le régime d’aides d’État prévoyant des crédits d’impôts en faveur de certains investissements que l’Italie a illégalement mis en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité est incompatible avec le marché commun.

2. L’Italie met fin au régime d’aides en cause au cas où il continuerait à produire des effets et elle s’abstient de procéder à tout versement dans le cadre de ce régime, à compter de la date de la présente décision.

Article 2

Au cas où des aides auraient déjà été octroyées dans le cadre du régime mentionné à l’article 1er, l’Italie adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer les montants concernés auprès des bénéficiaires.

La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

Les sommes à récupérer sont porteuses d'intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de leur récupération effective.

Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.

Note : JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

Article 3

L’Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu’elle aura prises pour s'y conformer, en indiquant en détail les mesures adoptées pour supprimer le régime incompatible et en fournissant les documents y afférents.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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