(3) La Commission a à nouveau invité l’Italie à lui fournir des renseignements le 16 décembre 2003, en précisant que, en l’absence de réponse, elle se réservait le droit d’adopter une injonction de fournir des informations, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. La Commission n’a reçu aucune information de l’Italie. Par décision du 22 avril 2004, elle a enjoint à celle-ci de lui fournir, dans un délai d’un mois, l’ensemble des informations pertinentes nécessaires à une évaluation exhaustive de la mesure. La Commission n’a reçu aucune information de l’Italie dans le délai requis.
Décision (CELEX 32005D0655) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0655)
RattachementDécision (CELEX 32005D0655)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0655)
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