Décision (CELEX 32005D0655) · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0655)
RattachementDécision (CELEX 32005D0655)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0655)
RéférenceConsidérant 16 de la décision (CELEX 32005D0655)EUR-Lex →

(16) À cet égard, la Commission avait émis, dans la décision d’ouverture de la procédure, certains doutes quant à la compatibilité du régime d’aides en cause avec le marché commun. Elle estime que tous les doutes exprimés à l’époque sont confirmés. En particulier:

a) le régime prévoit l’octroi d’aides dans des zones qui ne sont pas admises à bénéficier des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Conformément à la carte italienne des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006, les provinces de Campobasso, Frosinone, Isernia, Massa Carrara, Viterbe ainsi que les communes de Tivoli et de Formia ne peuvent pas bénéficier intégralement des dérogations mentionnées ci dessus. C’est pourquoi aucun régime d’aides à finalité régionale ne peut être mis en œuvre dans ces zones;

b) le régime semblerait prévoir des aides également dans des zones pouvant bénéficier des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Toutefois, dans ces zones, la Commission a déjà autorisé des régimes d’aides prévoyant l’octroi d'un crédit d'impôts en faveur de certains investissements, qui sont identiques au régime en cause et qui peuvent être appliqués. La Commission estime donc qu'il est possible que le régime en cause soit principalement appliqué dans les zones indiquées au point a);

c) le régime ne prévoit pas explicitement d'engagement à respecter les dispositions prévues par les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, par le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche ainsi que par le règlement (CE) no 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0655. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).