1. Chaque État membre désigne un service spécialisé, au sein de ses services de police ou d’autres services répressifs, qui, conformément au droit national, aura accès à toutes les informations pertinentes concernant les enquêtes pénales conduites par ses services répressifs dans le cadre d’infractions terroristes, recueillera ces informations et les transmettra à Europol conformément aux paragraphes 3 et 4.
3. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’au moins les informations visées au paragraphe 4 concernant les enquêtes pénales pour infractions terroristes, qui intéressent ou sont susceptibles d’intéresser deux États membres ou plus et sont recueillies par l’autorité compétente, soient transmises à Europol, conformément au droit national et au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil.
3 bis.
Chaque État membre veille à ce que les données à caractère personnel ne soient traitées conformément au paragraphe 3 du présent article qu’à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes et d’autres infractions pénales pour lesquelles Europol est compétent, telles qu’énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/794, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière. Ce traitement est sans préjudice des limitations applicables au traitement des données au titre du règlement (UE) 2016/794.
4. Les informations à transmettre à Europol conformément au paragraphe 3 sont les suivantes:
a) les données permettant d’identifier la personne, le groupe ou l’entité concernés;
b) les activités qui font l’objet d’enquêtes et les circonstances particulières qui s’y rapportent;
c) la qualification de l’infraction poursuivie;
d) les liens avec d’autres affaires connexes;
e) l’utilisation de technologies de communication;
f) la menace que représente la détention éventuelle d’armes de destruction massive.
Les catégories de données à caractère personnel à transmettre à Europol aux fins visées au paragraphe 3 bis restent limitées à celles visées à l’annexe II, section B, point 2, du règlement (UE) 2016/794.
6. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les informations pertinentes recueillies par ses autorités compétentes dans le cadre d’une procédure pénale en lien avec des infractions terroristes soient rendues accessibles dès que possible aux autorités compétentes d’un autre État membre lorsque ces informations sont susceptibles d’être utilisées dans cet État membre aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes visées dans la directive (UE) 2017/541, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, sur demande ou spontanément, et conformément au droit national et aux instruments juridiques internationaux pertinents.
Les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être échangées entre les États membres aux fins visées au premier alinéa restent limitées à celles visées à l’annexe II, section B, point 2, du règlement (UE) 2016/794.
7. Le paragraphe 6 n’est pas applicable lorsque le partage d’informations risque de compromettre des enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne, ni dans le cas où il serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre concerné.
8. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que leurs autorités compétentes, lorsqu’elles reçoivent les informations visées au paragraphe 6, prennent, s’il y a lieu, des mesures en temps utile conformément au droit national.