Droit de l'Union · Texte intégral

Décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes

Acte en vigueur, consolidée au 31/10/2023.

Version consolidée au 31/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02005D0671-20231031, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/09/2005).

ActeDécision 2005/671/JAI
Adopté le20 septembre 2005
VersionConsolidée au 31/10/2023
Contenu8 articles, 7 considérants
CELEX02005D0671-20231031
RéférenceDécision 2005/671/JAI, consolidée au 31/10/2023EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Lors de sa réunion extraordinaire du 21 septembre 2001, le Conseil européen a déclaré que le terrorisme était un véritable défi pour le monde et pour l’Europe et que la lutte contre le terrorisme serait un objectif prioritaire de l’Union européenne.

(2)

(2) Le 19 octobre 2001, le Conseil européen a déclaré qu’il était déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et partout dans le monde et qu’il poursuivrait ses efforts pour renforcer la coalition de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme sous tous ses aspects, par exemple en renforçant la coopération entre les services opérationnels chargés de la lutte contre le terrorisme: Europol, Eurojust, les services de renseignement, les services de police et les autorités judiciaires.

(3)

(3) Il est essentiel, en matière de lutte contre le terrorisme, que tous les services concernés puissent disposer des informations les plus complètes et les plus actualisées dans leurs domaines de compétence. Les services nationaux spécialisés des États membres, les autorités judiciaires et les instances compétentes de l’Union européenne telles qu’Europol et Eurojust ont un besoin impérieux d’informations pour mener à bien leurs missions.

(4)

(4) La décision 2003/48/JAI du Conseil du 19 décembre 2002 relative à l’application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l’article 4 de la position commune 2001/931/PESC constitue une avancée importante. La persistance de la menace terroriste et la complexité du phénomène nécessitent des échanges d’informations toujours plus importants. Le champ d’application des échanges d’informations doit être étendu à tous les stades de la procédure pénale, y compris aux condamnations, et à l’ensemble des personnes physiques et morales, groupes ou entités faisant l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation pour infraction terroriste.

(5)

(5) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la réciprocité nécessaire, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(6)

(6) Dans la mise en œuvre de l’échange d’informations, la présente décision ne porte pas préjudice aux intérêts essentiels en matière de sécurité nationale et ne devrait pas porter atteinte à la sécurité de personnes, au bon déroulement d’une enquête en cours ou aux activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sécurité nationale.

(7)

(7) La présente décision respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «infractions terroristes»: les infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil;

d) «groupe ou entité»: un groupe terroriste au sens de l’article 2, point 3), de la directive (UE) 2017/541 et les groupes et entités énumérés à l’annexe de la position commune 2001/931/PESC du Conseil.

Note : Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du … relative à la lutte 15 mars 2017 contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).

Article 2

Fourniture d’informations concernant des infractions terroristes à Europol et aux États membres

1. Chaque État membre désigne un service spécialisé, au sein de ses services de police ou d’autres services répressifs, qui, conformément au droit national, aura accès à toutes les informations pertinentes concernant les enquêtes pénales conduites par ses services répressifs dans le cadre d’infractions terroristes, recueillera ces informations et les transmettra à Europol conformément aux paragraphes 3 et 4.

3. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’au moins les informations visées au paragraphe 4 concernant les enquêtes pénales pour infractions terroristes, qui intéressent ou sont susceptibles d’intéresser deux États membres ou plus et sont recueillies par l’autorité compétente, soient transmises à Europol, conformément au droit national et au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil.

3 bis.

Chaque État membre veille à ce que les données à caractère personnel ne soient traitées conformément au paragraphe 3 du présent article qu’à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes et d’autres infractions pénales pour lesquelles Europol est compétent, telles qu’énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/794, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière. Ce traitement est sans préjudice des limitations applicables au traitement des données au titre du règlement (UE) 2016/794.

4. Les informations à transmettre à Europol conformément au paragraphe 3 sont les suivantes:

a) les données permettant d’identifier la personne, le groupe ou l’entité concernés;

b) les activités qui font l’objet d’enquêtes et les circonstances particulières qui s’y rapportent;

c) la qualification de l’infraction poursuivie;

d) les liens avec d’autres affaires connexes;

e) l’utilisation de technologies de communication;

f) la menace que représente la détention éventuelle d’armes de destruction massive.

Les catégories de données à caractère personnel à transmettre à Europol aux fins visées au paragraphe 3 bis restent limitées à celles visées à l’annexe II, section B, point 2, du règlement (UE) 2016/794.

6. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les informations pertinentes recueillies par ses autorités compétentes dans le cadre d’une procédure pénale en lien avec des infractions terroristes soient rendues accessibles dès que possible aux autorités compétentes d’un autre État membre lorsque ces informations sont susceptibles d’être utilisées dans cet État membre aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes visées dans la directive (UE) 2017/541, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, sur demande ou spontanément, et conformément au droit national et aux instruments juridiques internationaux pertinents.

Les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être échangées entre les États membres aux fins visées au premier alinéa restent limitées à celles visées à l’annexe II, section B, point 2, du règlement (UE) 2016/794.

7. Le paragraphe 6 n’est pas applicable lorsque le partage d’informations risque de compromettre des enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne, ni dans le cas où il serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre concerné.

8. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que leurs autorités compétentes, lorsqu’elles reçoivent les informations visées au paragraphe 6, prennent, s’il y a lieu, des mesures en temps utile conformément au droit national.

Note : Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

Article 3

Équipes communes d’enquête

Lorsqu’il y a lieu, les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre sur pied des équipes communes d’enquête afin de mener des enquêtes pénales concernant des infractions terroristes.

Article 4

Demandes d’entraide judiciaire et d’exécution de décisions judiciaires

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les demandes d’entraide judiciaire et les demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions judiciaires qui ont été présentées par un autre État membre dans le cadre d’infractions terroristes soient traitées de manière urgente et prioritaire.

Article 5

Abrogation de dispositions existantes

La décision 2003/48/JAI est abrogée.

Article 6

Mise en œuvre

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision au plus tard le 30 juin 2006.

Article 7

Application territoriale

La présente décision s’applique à Gibraltar.

Article 8

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0671-20231031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).