(2) Le règlement (CE) no 753/2004 dispose dans son annexe, section 1, point 3, que, «dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes, la Commission peut accorder des dérogations aux États membres pour les statistiques» sur la recherche et le développement élaborées pour la première année de référence, l’année 2003. «Dans des cas très exceptionnels, cette période de dérogation peut être prolongée pour les ventilations régionales» de certaines variables.
Décision (CELEX 32005D0686) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0686)
RattachementDécision (CELEX 32005D0686)
Versionacte d'origine du 22/07/2005 (CELEX 32005D0686)
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