Décision (CELEX 32005D0709) · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0709)
RattachementDécision (CELEX 32005D0709)
Versionacte d'origine du 02/08/2004 (CELEX 32005D0709)
RéférenceConsidérant 17 de la décision (CELEX 32005D0709)EUR-Lex →

(17) La loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications a transformé l’ancienne Direction générale des télécommunications en deux personnes morales de droit public distinctes (La Poste et FT) dotées de l’autonomie financière et relevant du droit commercial. L’octroi de cette personnalité morale à ces deux entités aurait dû conduire à l’application de la fiscalité de droit commun. En effet, en vertu de l’article 1654 du Code général des impôts (ci-après «CGI»): «Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l’État, les entreprises dans lesquelles l’État ou les collectivités locales ont des participations doivent acquitter dans les conditions de droit commun les impôts et taxes de toute nature auxquels sont assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations.» Dès lors, FT aurait dû être assujettie à la fiscalité de droit commun, dès la date de sa création, le 1er janvier 1991 (art.1 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990). Toutefois, contrairement à ce principe, rappelé d’ailleurs par la loi no 90-568 elle-même, le législateur a mis en place des règles fiscales dérogatoires au droit commun pour FT (articles 18 à 21 de la loi no 90-568) dans le cadre de deux régimes, un régime «transitoire» applicable du 1er janvier 1991 au 1er janvier 1994, puis un régime «définitif» applicable à partir du 1er janvier 1994 et sans limitation de durée:

— 1991-1993: L’article 19 de la loi no 90-568 a posé le principe selon lequel, pendant une période allant du 1er janvier 1991 au 1er janvier 1994, FT serait assujettie aux seuls impôts et taxes effectivement supportés par l'État. Par conséquent, pendant cette période, FT, à l’instar de l’État, ne devait pas payer des impôts tels que la taxe professionnelle, la taxe foncière ou l’impôt sur les sociétés. Pendant la même période, et en vertu du même article, FT devait faire des contributions au budget de l’État (en particulier au budget civil de recherche et de développement) «au titre du prélèvement au profit du budget général». Ces contributions étaient fixées chaque année par les lois de finances dans la limite d'un certain montant.

— 1994-2003: En application de la loi no 90-568 (article 18) et de l’article 1654 CGI, FT a été soumise au régime fiscal de droit commun à partir du 1er janvier 1994, à l’exception des impositions directes locales (taxe foncière, taxe professionnelle) pour lesquelles la loi no 90-568 a prévu des conditions particulières concernant le taux, la base et les modalités d’imposition. Selon une première estimation des autorités françaises, l’avantage retiré par FT du régime spécial de taxe professionnelle qui lui était applicable s’élève à environ 198 millions EUR par an. Sur la base de chiffres fournis ultérieurement par les autorités françaises, le montant serait inférieur (voir ci-dessous les considérants 54 et suivants). Ce régime particulier de taxe professionnelle prévu sans limitation de durée a été aboli par la loi de finances de 2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).