Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 2 août 2004 concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom [notifiée sous le numéro C(2004) 3061] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/709/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/08/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0709)
Adopté le2 août 2004
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 60 considérants
CELEX32005D0709
RéférenceDécision (CELEX 32005D0709), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (60)
(1)

(1) Par lettre du 31 janvier 2003, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE (ci-après «la décision d’ouverture») à l’encontre des mesures financières mises en place par les autorités françaises en faveur de France Télécom (ci-après «FT» ou «l’entreprise») et du régime de taxe professionnelle applicable à cet opérateur. La description des faits ayant conduit à l’ouverture de cette procédure n’est pas reprise dans la présente décision.

(2)

(2) La décision d’ouverture a été notifiée à la France le 31 janvier 2003. Après correction des erreurs matérielles, un corrigendum a été notifié à la France le 7 mars 2003.

(3)

(3) La France a communiqué des informations complémentaires à la Commission par lettres du 4 avril 2003, 15 mai 2003 et 29 janvier 2004.

(4)

(4) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les mesures d’aide en cause.

(5)

(5) La Commission a reçu les observations suivantes à ce sujet de la part des tiers intéressés:

— 21 mars 2003: observations de Cable and Wireless plc and Cable and Wireless SA,

— 11 avril 2003: observations de CEGETEL,

— 10 avril 2003: observations de l’AFORS Télécom,

— 11 avril 2003: observations de LD COM,

— 11 avril 2003: observations de A,

— 10 avril 2003: observations de Tiscali,

— 11 avril 2003: observations de Worldcom France,

— 11 avril 2003: observations de B,

— 11 avril 2003: observations de Bouygues SA et de Bouygues Télécom (BT),

— 14 avril 2003: observations de Telecom Italia,

— 14 avril 2003: observations de C,

— 29 avril 2003: observations de B,

— 30 avril 2003: observations de LDCOM.

(6)

(6) Elle les a transmises à la France le 16 mai 2003 en lui donnant la possibilité de les commenter.

(7)

(7) Les autorités françaises ont soumis leurs commentaires par lettres du 30 juin 2003 et du 29 juillet 2003.

(8)

(8) La Commission a reçu d’autres informations et documents de la part des parties tierces, lesquelles sont listées ci-dessous:

— 23 juin 2003: lettre de LDCOM,

— 25 juin 2003: lettre de D,

— 27 octobre 2003: lettre de MCI,

— 16 octobre 2003: lettre d’ECTA,

— 25 juin 2003: lettre de E,

— 7 janvier 2004: lettre de BT,

— 16 janvier 2004: lettre de BT,

— 19 mars 2004: lettre de FT,

— 5 avril 2004: lettre de Tiscali,

— 17 mai 2004: lettre de LDCOM,

— 26 mai 2004: lettre de BT,

— 22 juin 2004: lettre de FT,

— 30 juin 2004: fax de FT,

— 2 juillet 2004: fax de FT,

— 16 juillet 2004: fax de BT.

(9)

(9) La Commission a demandé des éclaircissements supplémentaires aux autorités françaises par lettres datées comme suit:

— 11 septembre 2003 (réponse des autorités françaises du 20 octobre 2003),

— 11 novembre 2003 (réponse des autorités françaises du 4 décembre 2003),

— 12 janvier 2004 (réponse des autorités françaises du 21 janvier 2004),

— 2 février 2004 (réponse des autorités françaises du 16 février 2004),

— 1er juin 2004 (réponse des autorités françaises lors de la réunion du 16 juin 2004).

(10)

(10) La Commission a envoyé aux autorités françaises, le 3 mai 2004 et le 14 juin 2004, les lettres indiquées au considérant 8.

(11)

(11) La Commission a entendu les représentants des parties tierces lors de différentes réunions au cours de la procédure.

(12)

(12) La Commission a rencontré les autorités françaises et FT le 22 janvier 2004, les 16 et 23 juin 2004.

(13)

(13) Par télécopie du 5 juillet 2004, les autorités françaises ont soumis à la Commission de nouveaux calculs concernant le régime spécial de taxe professionnelle. Les 13, 15 et 16 juillet 2004, les autorités françaises ont soumis à la Commission des observations complémentaires.

(14)

(14) Seul le régime spécial de la taxe professionnelle applicable à FT, tel que visé dans la décision d’ouverture, fait l’objet de la présente décision.

(15)

(15) La mesure examinée ayant déjà été décrite de manière détaillée dans la décision d’ouverture, cette description ne sera reprise dans la présente décision que dans la limite du nécessaire.

(16)

(16) Jusqu’en 1990, les activités de la société FT étaient exercées par une direction du ministère chargé des postes et des télécommunications. En tant que service public administratif de l’État, l’ancienne Direction générale des télécommunications n’était assujettie à aucune des taxes suivantes: i) taxe professionnelle; ii) taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties; et iii) impôt sur les sociétés. Elle était dotée d’un budget annexe à celui de l’État qui était largement excédentaire et a été soumis à un versement au profit du budget général au titre des excédents d’exploitation, ainsi qu’à certains prélèvements afin de financer des actions spécifiques.

(17)

(17) La loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications a transformé l’ancienne Direction générale des télécommunications en deux personnes morales de droit public distinctes (La Poste et FT) dotées de l’autonomie financière et relevant du droit commercial. L’octroi de cette personnalité morale à ces deux entités aurait dû conduire à l’application de la fiscalité de droit commun. En effet, en vertu de l’article 1654 du Code général des impôts (ci-après «CGI»): «Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l’État, les entreprises dans lesquelles l’État ou les collectivités locales ont des participations doivent acquitter dans les conditions de droit commun les impôts et taxes de toute nature auxquels sont assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations.» Dès lors, FT aurait dû être assujettie à la fiscalité de droit commun, dès la date de sa création, le 1er janvier 1991 (art.1 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990). Toutefois, contrairement à ce principe, rappelé d’ailleurs par la loi no 90-568 elle-même, le législateur a mis en place des règles fiscales dérogatoires au droit commun pour FT (articles 18 à 21 de la loi no 90-568) dans le cadre de deux régimes, un régime «transitoire» applicable du 1er janvier 1991 au 1er janvier 1994, puis un régime «définitif» applicable à partir du 1er janvier 1994 et sans limitation de durée:

— 1991-1993: L’article 19 de la loi no 90-568 a posé le principe selon lequel, pendant une période allant du 1er janvier 1991 au 1er janvier 1994, FT serait assujettie aux seuls impôts et taxes effectivement supportés par l'État. Par conséquent, pendant cette période, FT, à l’instar de l’État, ne devait pas payer des impôts tels que la taxe professionnelle, la taxe foncière ou l’impôt sur les sociétés. Pendant la même période, et en vertu du même article, FT devait faire des contributions au budget de l’État (en particulier au budget civil de recherche et de développement) «au titre du prélèvement au profit du budget général». Ces contributions étaient fixées chaque année par les lois de finances dans la limite d'un certain montant.

— 1994-2003: En application de la loi no 90-568 (article 18) et de l’article 1654 CGI, FT a été soumise au régime fiscal de droit commun à partir du 1er janvier 1994, à l’exception des impositions directes locales (taxe foncière, taxe professionnelle) pour lesquelles la loi no 90-568 a prévu des conditions particulières concernant le taux, la base et les modalités d’imposition. Selon une première estimation des autorités françaises, l’avantage retiré par FT du régime spécial de taxe professionnelle qui lui était applicable s’élève à environ 198 millions EUR par an. Sur la base de chiffres fournis ultérieurement par les autorités françaises, le montant serait inférieur (voir ci-dessous les considérants 54 et suivants). Ce régime particulier de taxe professionnelle prévu sans limitation de durée a été aboli par la loi de finances de 2003.

(18)

(18) Les observations envoyées par les intéressés se limitent à répéter les arguments exposés par la Commission dans la décision d’ouverture. Par conséquent, elles ne seront pas répétées dans la présente décision.

(19)

(19) L’argumentation des autorités françaises se concentre sur un point fondamental, à savoir que le régime spécifique établi par l’État en faveur de FT n’a pas conféré un avantage à cette entreprise. En effet, les autorités françaises admettent que FT a été soumise à un régime spécial concernant la taxe professionnelle de 1991 à 2002, mais elles considèrent que ce régime ne lui a procuré aucun avantage et qu’il n’a nullement affecté les ressources publiques, parce qu’il s’est traduit par une surimposition de FT par rapport au droit commun. Pour aboutir à cette conclusion, les autorités françaises s’appuient sur les trois points suivants:

— entre 1991 et 1993, FT a été assujettie à un prélèvement au profit du budget général qui, selon les autorités françaises, vaut acquittement de la taxe professionnelle et comprend (notamment) le montant de la taxe professionnelle elle-même,

— les autorités françaises insistent sur le fait que la loi no 90-568 a établi une fois «pour toutes» un régime fiscal unique applicable à FT de 1991 jusqu’à 2003. Elles estiment qu’il convient de procéder à un calcul global de l’avantage octroyé par ce régime à FT pour l’ensemble de la période 1991-2003. Cela signifie qu’à leur avis, une surimposition de FT au titre d’une année pourrait «compenser» une sous-imposition de FT au titre d’une autre année,

— selon les autorités françaises, les modalités d’imposition de l’entreprise au titre de la taxe professionnelle et de l’impôt sur les sociétés sont indissociables; dès lors, il convient d’étudier ensemble les différents éléments d’imposition de FT sur toute la période 1991-2003. Comme la taxe professionnelle entre dans le calcul du résultat imposable, la correction d’une éventuelle sous-imposition au titre de la taxe professionnelle devrait s’accompagner d’une correction à la baisse du montant de l’impôt sur les sociétés.

(20)

(20) En deuxième lieu, les autorités françaises soutiennent que la mesure en question devrait être considérée comme existante. Enfin, lors des réunions avec la Commission qui ont eu lieu les 16 et 23 juin 2004, les autorités françaises ont contesté le bien-fondé des calculs qu’elles avaient elles-mêmes antérieurement soumis à la Commission concernant la différence entre la taxe professionnelle payée par FT et celle qu’elle aurait dû payer si elle avait été soumise au droit commun. Selon les autorités françaises, il serait impossible de calculer avec certitude la sous-imposition de FT au titre de la taxe professionnelle à partir de 1994. Par conséquent, selon les autorités françaises, la Commission ne devrait pas statuer sur cette question. Par courrier du 5 juillet 2004, les autorités françaises ont soumis à la Commission de nouveaux calculs (préparés par FT elle-même), qu’elles ne prétendent nullement être plus précis ou plus exacts que ceux soumis antérieurement, mais qui visent simplement à illustrer l’impossibilité d’estimer avec précision l’avantage dont a bénéficié FT au titre du régime spécial de taxe professionnelle à partir de 1994.

(21)

(21) L’article 87, paragraphe 1, du traité CE prévoit que sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États «ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit» qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Dans la décision d’ouverture, la Commission a constaté que, a priori, tous les éléments constitutifs d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE étaient réunis. Cette analyse n’est répétée dans cette décision que dans ses conclusions essentielles:

— FT a bénéficié d’un traitement particulier au regard de la taxe professionnelle (mis en place par les articles 18-21 de la loi no 90-568),

— ce traitement particulier a pu lui procurer un avantage (selon les estimations des autorités françaises elles-mêmes),

— les dispositions spéciales applicables à FT en matière de taxe professionnelle ont été mises en place par le Parlement, au moyen d’une loi promulguée par le président de la République française, ce qui ne laisse aucun doute quant à l’imputabilité de cette mesure à l’État,

— dans la mesure où FT a payé moins de taxes que les entreprises soumises au droit commun, il y a affectation des ressources publiques,

— étant donné que FT opère dans un secteur très concurrentiel, celui des télécommunications, les avantages dont FT bénéficie faussent ou menacent de fausser la concurrence,

— étant donné que FT opère sur des marchés qui ont été progressivement ouverts à la concurrence à partir de la fin des années 1980, tout avantage donné à FT par l’État est susceptible d’affecter les échanges entre États membres.

(22)

(22) Pour analyser le régime de la taxe professionnelle pendant la période 1991-1993, il faut examiner le premier argument avancé par les autorités françaises selon lequel le prélèvement au profit du budget général payé par FT de 1991 à 1993 était de nature fiscale et peut être pris en compte comme comportant paiement de la taxe professionnelle selon des modalités spécifiques. Pour ce qui est de ce point, la Commission observe que, conformément à la jurisprudence, l’existence d’une aide ne peut être niée du fait qu’une entreprise bénéficiant d’un régime fiscal avantageux est soumise à un autre titre à des impositions plus lourdes. Chaque impôt, en effet, répond à une logique et à des présupposés différents.

(23)

(23) Quant à la nature fiscale du prélèvement, la Commission souligne d’abord que ce prélèvement n’est pas explicitement lié par la loi à la taxe professionnelle. La loi ne dispose nullement que ce prélèvement était dû en lieu et place de la taxe professionnelle. Le montant de ce prélèvement n’était pas non plus défini selon les paramètres qui déterminent le montant de la taxe professionnelle.

(24)

(24) En outre, dans la décision d’ouverture, la Commission a relevé que le montant de la somme forfaitaire payée par FT à l’État au titre d’une contribution au budget général était équivalent au bénéfice que les PTT versaient à l’État en 1989 et 1990. Elle a donc considéré que le paiement de cette somme s’apparentait plus à un prélèvement sur les résultats de gestion de FT qu’à une imposition particulière au titre de la taxe professionnelle.

(25)

(25) Avant 1990, lorsque les activités de FT étaient encore exercées par une direction du ministère chargé des postes et des télécommunications, le budget annexe de cette direction était excédentaire. Pour combler les déficits du budget général de l’État, ce budget annexe a été soumis à un prélèvement au profit du budget général au titre «des excédents d’exploitation» auquel se sont ajoutés par la suite d’autres prélèvements destinés à financer des actions spécifiques. En 1988, le gouvernement a pris l’engagement de stabiliser jusqu’en 1992 la contribution du budget annexe au budget général à 13,7 milliards de francs pour 1989 et à 14 milliards de francs pour 1990. C’est ce montant qui a été pris comme référence par la loi no 90-568, lorsqu’elle a fixé le prélèvement imposé à FT au profit du budget général pour les années 1991, 1992 et 1993.

(26)

(26) Plus généralement, les caractéristiques de ce prélèvement (paiement forfaitaire, montant fixé au vu des excédents d’exploitation de l’entreprise dans le passé) ne sont pas celles de la fiscalité classique.

(27)

(27) Compte tenu de son historique et de ses modalités de définition, ce prélèvement se rapproche donc d’une participation aux résultats de gestion.

(28)

(28) Toutefois, même si ce prélèvement n’est pas explicitement lié par la loi à la taxe professionnelle, il est lié au régime fiscal spécifique applicable à FT. En effet, la loi no 90-568 a prévu, dans le cadre du même chapitre intitulé «fiscalité» et dans le même article, que FT ne devait pas payer d’impôts (autres que ceux payés par l’État) et qu’elle devait payer ce prélèvement au profit du budget général, ces deux dispositions s’appliquant pendant la même période (du 1er janvier 1991 au 1er janvier 1994).

(29)

(29) De plus, ce prélèvement présente des éléments typiques d’une imposition, à savoir une prestation pécuniaire perçue à titre définitif, sans contrepartie et par voie d’autorité, par l’État ou une autre entité publique. Enfin, ce prélèvement procure des ressources à l’État.

(30)

(30) Il semblerait donc que l’objectif de l’article 19 de la loi était d’instaurer une période transitoire de trois ans pendant laquelle FT aurait continué à verser à l’État les mêmes sommes que par le passé au titre de la participation aux résultats d’exploitation et en même temps aurait été exemptée du paiement de tous impôts (autres que ceux payés par l’État). L’assujettissement immédiat de FT à la fiscalité de droit commun aurait entraîné, entre autres, le paiement d’impôts locaux (bénéficiant aux collectivités locales et non au budget général de l’État comme, par exemple, la taxe professionnelle), ce qui aurait risqué de provoquer une diminution de la contribution de FT au profit du budget national (dans la mesure où une nouvelle forme de participation aux résultats de gestion n’était pas immédiatement mise en place).

(31)

(31) En conclusion, il semblerait que le prélèvement au profit du budget général auquel FT a été soumise de 1991 à 1993 avait une nature mixte, en partie fiscale et en partie de participation aux résultats de gestion, dans la mesure où ce prélèvement tendait à assurer que, pendant une période transitoire de trois ans, l’entreprise verserait à l’État une somme équivalente à celle qu’elle aurait versée si elle avait payé des impôts dans des conditions de droit commun, plus une somme supplémentaire correspondant à un prélèvement sur résultats d’exploitation. En d’autres termes, le prélèvement spécial que FT a versé à l’État entre 1991 et 1993 remplissait une double fonction: il valait en partie paiement de différents impôts et — pour le surplus — participation de l’État propriétaire aux résultats de l’entreprise.

(32)

(32) À la lumière de ce qui précède (et notamment du caractère partiellement fiscal du prélèvement et du lien entre ce prélèvement et le régime fiscal spécifique de l’entreprise), même en l’absence d’indications textuelles explicites selon lesquelles ce prélèvement doit être considéré comme une modalité spécifique de paiement de la taxe professionnelle, la Commission conclut que le prélèvement en question pendant les années 1991 à 1993 valait en partie paiement d’impôts, y compris notamment paiement de la taxe professionnelle et — pour le surplus — participation de l’État propriétaire aux résultats de gestion de l’entreprise.

(33)

(33) À ce propos, il convient d’ajouter que, selon les informations soumises par les autorités françaises pendant les années 1991 à 1993, le prélèvement en cause était plus important que les impôts que FT aurait dû payer si elle avait été soumise au régime de la taxe professionnelle et de l’impôt sur les sociétés de droit commun. Il en découle que, pendant cette période, FT n’aurait bénéficié d’aucun avantage lié à l’exemption de la taxe professionnelle. Cependant, la Commission rappelle que, pendant les années 1991 à 1993, FT n'a été assujettie qu’aux seuls impôts et taxes effectivement supportés par l'État (elle n’a notamment pas versé de taxe foncière). Par conséquent, pour s’assurer que l’exemption de la taxe professionnelle et sa substitution par le prélèvement en question n’a pas conféré un avantage fiscal à FT, la Commission a demandé aux autorités françaises si ce prélèvement était supérieur à tous les autres impôts que FT aurait payés dans le cas où elle aurait été imposée dans des conditions de droit commun (et pas seulement supérieur à la somme de la taxe professionnelle et de l’impôt sur les sociétés). Lors des réunions avec la Commission qui ont eu lieu les 16 et 23 juin 2004, les autorités françaises ont confirmé que ce prélèvement était effectivement supérieur à la somme de tous les autres impôts. Par conséquent, la Commission considère que FT n’a pas bénéficié d’un avantage pour la période entre 1991 et 1993, dans la mesure où elle a été assujettie à un prélèvement spécial, de nature mixte valant en partie paiement de différents impôts et — pour le surplus — prélèvement sur résultats d’exploitation, prélèvement spécial qui était supérieur à la somme des impôts et des taxes dont FT était exonérée.

(34)

(34) Pour analyser le régime de la taxe professionnelle pendant la période 1994-2003, il convient d’examiner les deuxième et troisième arguments avancés par les autorités françaises.

(35)

(35) Les autorités françaises insistent sur le fait que la loi no 90-568 a établi une fois «pour toutes» un régime fiscal unique applicable à FT de 1991 à 2002. Selon elles, il convient de procéder à un calcul global de l’avantage que ce régime a pu octroyer à FT pour l’ensemble de la période 1991-2002. Ceci signifie qu’à leur avis, une surimposition de FT au titre d’une année pourrait «compenser» une sous-imposition de FT au titre d’une autre année. Plus précisément, les autorités françaises soutiennent que la sous-imposition de FT au titre de la période «définitive» (du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2003) est compensée par une surimposition (due au paiement du prélèvement) au cours de la période «transitoire» (du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993). En effet, le montant payé par FT à l’État au titre de ce prélèvement pour les années 1991, 1992 et 1993 serait à ce point plus élevé que dans le cadre d’une imposition de droit commun qu’il dépasserait l’avantage que FT aurait tiré des modalités spécifiques de définition de la taxe professionnelle au cours de la période «définitive».

(36)

(36) Cette argumentation ne saurait être retenue. La loi no 90-568 a établi deux régimes d’imposition clairement distincts:

— un régime «transitoire» de 1991 à 1994 pendant lequel FT était exonérée de tous impôts autres que ceux payés par l’État et devait payer à l’État une somme forfaitaire au titre de «prélèvement au profit du budget général»,

— après 1994, un régime censé être définitif (la loi n’a pas prévu de date limite d’application de ce régime et il a fallu une nouvelle loi, en 2003, pour que ce régime soit aboli); dans le cadre de ce régime FT, était soumise dans les conditions de droit commun à tous les impôts, sauf les taxes foncières et la taxe professionnelle pour lesquelles des conditions spéciales étaient prévues.

(37)

(37) Selon la jurisprudence, une aide donnée à une entreprise ne peut être «compensée» par une charge spécifique pesant sur la même entreprise à un autre titre. La Cour a ainsi exclu qu’un dégrèvement des charges sociales afférentes aux allocations familiales qui bénéficie à certaines entreprises «compense» une charge supplémentaire pesant sur ces mêmes entreprises au titre de l’assurance chômage.

(38)

(38) En application de cette jurisprudence, la Commission ne peut admettre que la «sous-imposition» de FT au titre de la taxe professionnelle à partir de 1994 puisse être compensée par le prélèvement spécial payé par FT entre 1991 et 1994, lequel n’était pas spécifiquement lié à la taxe professionnelle. En effet, comme la Commission l’a déjà constaté, la loi no 90-568 ne dispose nullement que le prélèvement spécial était dû en lieu et place de la taxe professionnelle. Le montant de ce prélèvement n’était pas non plus défini selon les paramètres qui déterminent le montant de la taxe professionnelle mais par référence au bénéfice que les PTT versaient à l’État en 1989 et en 1990. Compte tenu de son historique et de ses modalités de définition, ce prélèvement s’apparente plus à un prélèvement sur les résultats de gestion qu’à une imposition particulière au titre de la taxe professionnelle. Ceci aurait dû normalement conduire la Commission à exclure toute compensation et à considérer que le non-paiement de la taxe professionnelle au cours de la période «transitoire» constitue aussi un avantage spécifique donné à l’entreprise.

(39)

(39) C’est à titre exceptionnel que la Commission a admis que le prélèvement payé par l’entreprise entre 1991 et 1993 valait aussi paiement de la taxe professionnelle. En effet, compte tenu de la nature ambiguë de ce prélèvement qui semble lié au régime fiscal spécifique applicable à FT, du fait que ce prélèvement dépassait le montant qui aurait découlé de l’application des régimes fiscaux de droit commun et au vu du caractère transitoire du régime en question, la Commission a décidé d’accorder le bénéfice du doute à l’entreprise et elle a accepté de reconnaître la nature en partie fiscale du prélèvement et le fait qu’il valait aussi paiement d’impôts. Néanmoins, toute partie du prélèvement qui dépasserait la charge fiscale normalement applicable en vertu du droit commun ne pourrait être comprise que comme la rétribution du capital, ce qui exclut toute base juridique pour opérer une compensation. En effet, une compensation entre les sommes payées par FT au titre des prélèvements sur excédents de gestion et la sous-imposition de FT au titre de la taxe professionnelle impliquerait une confusion de prélèvements de nature différente (des bonifications fiscales avec des gains de nature patrimoniale), ce qui ne peut être admis.

(40)

(40) Enfin, la Commission note que la loi no 90-568 n’avait nullement prévu une compensation de la sous-imposition de FT à partir de 1994 par une surimposition au titre des années 1991 à 1994. Or, un calcul global tel que celui proposé par les autorités françaises impliquerait la requalification ex post du surplus d’imposition prétendument payé par FT au cours de la période «transitoire» comme une avance d’impôt (un crédit d’impôt) à déduire des années futures, ce qui n’était nullement l’objet de la loi no 90-568, lorsqu’elle a instauré ces deux régimes. Si les autorités françaises proposent à présent d’opérer la compensation entre des prélèvements de nature différente (le prélèvement spécial de nature mixte — à la fois fiscale et de dividende — et la sous-imposition de FT au titre de la taxe professionnelle) applicables à deux périodes distinctes, ceci n’est nullement dû à l’application des règles fiscales normales du droit français, mais relève d’une rationalisation a posteriori visant à éviter la récupération de l’aide dont a bénéficié FT.

(41)

(41) En conclusion, la Commission ne saurait accepter le second argument des autorités françaises, selon lequel il faudrait procéder à un calcul global de l’avantage octroyé par ce régime à FT pour l’ensemble de la période 1991-2002.

(42)

(42) Cela signifie que la différence entre la taxe professionnelle effectivement payée par FT et celle qui aurait été due en vertu du droit commun du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2003 constitue une aide d’État car elle représente un avantage pour FT octroyé au moyen de ressources qui auraient autrement intégré le budget de l’État.

(43)

(43) La Commission ne peut non plus accepter l’argument selon lequel la taxe professionnelle entre dans le calcul du résultat imposable et que la correction d’une éventuelle sous-imposition au titre de la taxe professionnelle devrait s’accompagner d’une correction à la baisse du montant d’impôt sur les sociétés, étant donné que les modalités d’imposition de l’entreprise au titre de la taxe professionnelle et de l’impôt sur les sociétés seraient indissociables.

(44)

(44) En effet, cet argument a été rejeté par le Tribunal, qui a clairement affirmé que «(…) la Commission ne doit pas, dans ses décisions ordonnant le recouvrement d'aides d'État, calculer les effets de l'impôt sur le montant des aides à récupérer puisque ce calcul entre dans le champ d'application du droit national, mais doit se limiter à indiquer le montant brut à recouvrer. Cela n'empêche pas que, lors du recouvrement, les autorités nationales déduisent, le cas échéant, du montant à récupérer certaines sommes en application de leurs règles internes, à condition que l'application de ces règles internes ne rende pas pratiquement impossible ledit recouvrement ou ne soit discriminatoire par rapport à des cas comparables régis par le droit interne».

(45)

(45) Quant à la nature de l’aide, la Commission confirme sa conclusion préliminaire exposée dans la décision d’ouverture selon laquelle l’aide en question doit être considérée comme nouvelle. En effet, le régime dérogatoire de la taxe professionnelle a été instauré par une loi de 1990 (soit après l’entrée en vigueur du traité), précisément pour éviter que la création de FT en tant qu'exploitant public n’emporte son assujettissement à la fiscalité de droit commun. En outre, à partir de 1988, le secteur des télécommunications a été progressivement libéralisé. Étant donné que FT a bénéficié à partir de 1994 d’aides liées avec le régime spécifique de taxe professionnelle et qu’à cette date, les marchés sur lesquels FT opérait étaient, au moins partiellement, concurrentiels, la Commission doit conclure que la mesure en question est une aide nouvelle.

(46)

(46) Les autorités françaises considèrent qu’en toute hypothèse, le prétendu régime d’aides en faveur de FT instauré par la loi no 90-568 constitue un régime d’aides existantes qui ne peuvent être récupérées. Elles notent que ce régime a été instauré par la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 et estiment que c’est le 2 juillet 1990 que l’aide a été accordée au bénéficiaire (donc le jour d’adoption de la loi). L’ouverture de la procédure ayant été décidée le 30 janvier 2003, donc après le terme de dix années à partir de l’octroi de l’aide, les autorités françaises soutiennent que, conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999, la prétendue aide en faveur de FT serait «couverte» par les règles communautaires sur la prescription des aides d’État.

(47)

(47) À cet égard, il convient de rappeler que l’article 15 prévoit ce qui suit:

«1.

Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.

2. Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes.

3. Toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante.»

(48)

(48) Il convient d’observer que le délai de dix ans prévu par l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999, «loin d'être l'expression d'un principe général transformant une aide nouvelle en aide existante, exclut seulement la récupération des aides instituées plus de dix ans avant la première intervention de la Commission». Il s’ensuit qu’en application de l’article 15 du règlement, l’aide ayant bénéficié à FT au titre du régime spécifique de taxe professionnelle ne perdrait pas son caractère d’aide nouvelle du fait que ce régime a été mis en place il y a plus de dix ans. Simplement, en vertu de cette disposition, la Commission ne pourrait ordonner la récupération que pour les aides ayant bénéficié à l’entreprise au cours des dix années qui précèdent son action. Or, dans la mesure où l’aide a profité à FT à partir de l’exercice 1994 et où la décision d’ouverture date du 30 janvier 2003, la Commission doit ordonner la récupération de l’aide en question dans son intégralité.

(49)

(49) Il convient également de relever que, selon l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999, «les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans» et que ce délai commence à courir «le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire (…) dans le cadre d'un régime d'aide». Ce qui compte donc, en vertu du règlement, c’est la date à laquelle l’aide individuelle a été accordée au bénéficiaire dans le cadre d’un régime d’aides et non la date à laquelle le régime lui-même a été instauré. En d’autres termes, ce que l’article 15 du règlement prescrit, c’est la possibilité pour la Commission d’ordonner la récupération des aides octroyées illégalement au bénéficiaire il y a plus de dix ans et en aucune manière, contrairement à ce que prétendent les autorités françaises, les régimes d’aide eux-mêmes. Il en résulte que dans le cas des régimes d’aides, le délai de prescription pour la récupération commence à courir non pas le jour de l’instauration du régime, mais le jour où l’aide a effectivement été accordée au bénéficiaire. La loi no 90-568 a instauré un régime d’aides en faveur de FT. Dès lors, le délai de prescription des aides accordées à FT au titre de ce régime fiscal spécifique ne commence pas à courir le jour de l’adoption de la loi no 90-568, mais le jour où l’aide a été effectivement accordée à FT, c’est-à-dire annuellement au moment où la taxe professionnelle était due.

(50)

(50) Quant à l’interruption du délai de prescription, il ne faut pas une décision formelle de la Commission pour que ce délai soit interrompu, contrairement à ce que soutiennent les autorités françaises. Selon l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999, «toute mesure prise par la Commission (…) à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription». Le Tribunal a déjà jugé qu’une simple demande de renseignements peut interrompre le délai de prescription prévu par l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999. En l’espèce, la première demande d’informations adressée par la Commission aux autorités françaises concernant le régime spécial de taxe professionnelle applicable à FT remonte au 28 juin 2001. C’est donc à cette date qu’a été interrompu le délai de prescription au sens de l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999.

(51)

(51) Par conséquent, seules les aides accordées à FT plus de dix ans avant la première demande d’informations (soit avant le 28 juin 1991) pourraient ne plus être récupérables. Or, dans la mesure où l’aide a été accordée à FT à partir de l’exercice 1994 dans le cadre du régime de la taxe professionnelle applicable pour la période 1994-2003, la Commission doit ordonner la récupération de l’aide en question dans son intégralité.

(52)

(52) Les autorités françaises n’ont fait valoir aucun argument précis au soutien de la compatibilité de l’aide. La Commission souligne que pour les raisons exposées aux points 122 et 123 de la décision d’ouverture, elle considère que l’aide n’est pas compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 2 ou 87, paragraphe 3, points a), c) (avec référence au développement économique de certaines régions), d) et e). Par ailleurs, l’aide en question n’est liée à aucun projet de restructuration de l’entreprise mais constitue plutôt une aide au fonctionnement. Par conséquent, l’aide ne peut pas être considérée comme compatible sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c) (avec référence au développement économique de certaines activités économiques).

(53)

(53) À la lumière de ce qui précède, la Commission constate que:

— le régime de la taxe professionnelle applicable pendant la période 1991 à 1993 ne constitue pas une aide d’État,

— La différence entre la taxe professionnelle effectivement payée par FT et celle qui aurait été due en vertu du droit commun du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2002 constitue une aide d’État. Cette aide est une aide nouvelle qui a été illégalement mise à exécution par la France en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cette aide n’est pas compatible avec le marché commun et, par conséquent, elle doit être récupérée.

(54)

(54) Selon les estimations du rapport remis au Parlement par la Direction générale des impôts, en novembre 2001, «la normalisation immédiate des conditions d'imposition de FT au regard de la taxe professionnelle entraînerait, à taux inchangé [c'est-à-dire indépendamment des décisions prises par les collectivités locales], un surcoût d'imposition de près de 198 millions EUR pour l'entreprise». Cependant, par lettre du 15 mai 2003, les autorités françaises ont soumis à la Commission des informations plus précises concernant la sous-imposition de FT au titre du régime spécifique de taxe professionnelle (voir le tableau ci-dessous):

Source: réponse des autorités françaises du 15 mai 2003.

| En millions EUR

| Exercice | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | cumul

| Simulation imposition de droit commun | 674 | 786 | 830 | 923 | 1 012 | 1 092 | 1 035 | 1 039 | 971 | 8 362

| Imposition effective de FT | 560 | 667 | 694 | 785 | 855 | 914 | 940 | 913 | 894 | 7 222

| Sous-imposition | 114 | 119 | 136 | 138 | 157 | 178 | 95 | 126 | 77 | 1 140

— Les autorités françaises ont calculé de manière exacte la taxe professionnelle que FT aurait acquittée en 2000, en 2001 et en 2002 si elle avait été soumise au régime de droit commun à partir de la ventilation au niveau local des équipements et des biens mobiliers, des bases foncières et des salaires après application des taux d’imposition locaux.

— Elles ont estimé la taxe professionnelle des années 1994 à 1999 par référence au montant de la taxe professionnelle qu’aurait acquittée FT en 2000 si elle avait été soumise au régime de droit commun, corrigé de l’évolution de la base taxable et des taux d’imposition depuis 1991, étant donné que les données disponibles ne permettaient pas de faire un calcul exact pour les années antérieures à 2000, compte tenu de la difficulté de reconstituer les bases et les taux locaux.

— Il résulte de ces estimations que le montant des aides à récupérer est de 1 140 millions EUR.

(55)

(55) Par lettre du 29 janvier 2004, les autorités françaises ont informé la Commission que la taxe professionnelle due par l’entreprise en 2003 (première année d’application du régime de droit commun) s’élevait à 773 millions EUR, soit un montant sensiblement inférieur au montant de 971 millions EUR simulé sur 2002 alors que le montant de taxe professionnelle effectivement dû n’était pas encore connu. Elles ont souligné que la rétropolation de ce chiffre sur les années antérieures confirmait et renforçait leur position, puisqu’elle montrerait la surimposition de FT par rapport au droit commun.

(56)

(56) Enfin, lors des réunions avec la Commission des 16 et 23 juin 2004, les autorités françaises ont soutenu que les calculs précédemment soumis à la Commission étaient imprécis et qu’il était impossible d’estimer avec certitude le montant de l’aide dont avait bénéficié FT pour la période 1994-2003. En conséquence, elles ont invité la Commission à ne pas statuer sur l’aide prétendue ayant bénéficié à FT au titre du régime spécial de taxe professionnelle.

(57)

(57) Concernant ce dernier argument, la Commission note tout d’abord que c’est un argument nouveau, qui contredit la position précédente des autorités françaises, lesquelles avaient soumis des estimations le 15 mai 2003, confirmées et complétées le 29 janvier 2004. Les autorités françaises n’ont d’ailleurs pas remis en cause la justesse de ces estimations pendant toute la durée de la procédure. C’est seulement lors des réunions de juin 2004, lorsqu’il est apparu que l’examen de la Commission était en cours de finalisation, que les autorités françaises ont contesté les estimations fournies antérieurement. Dans ces circonstances, l’argument de l’impossibilité de calculer avec précision le montant des aides dont a bénéficié FT ne saurait être admis.

(58)

(58) Par ailleurs, les autorités françaises ont soumis à la Commission, le 5 juillet 2004, de nouvelles estimations relatives à la taxe professionnelle qui aurait été due par FT si elle avait été soumise au droit commun entre 1991 et 2002. Par télécopie du 13 juillet 2004, les autorités françaises ont précisé que «ces estimations s’appuient uniquement sur le montant effectif, à présent connu, de taxe professionnelle que FT a acquitté au titre de l’année 2003, selon les modalités de droit commun». Par télécopie du 16 juillet 2004, les autorités françaises ont précisé la méthodologie suivie pour ces nouvelles estimations:

— les autorités françaises ont établi que la cotisation nette de taxe professionnelle de FT au titre de l’année 2003 s’élève à 773 millions EUR,

— elles ont ensuite calculé la cotisation de taxe professionnelle que FT aurait payée en vertu de la loi no 90-568, compte tenu des déclarations de FT pour l’année 2003; ce montant s’élève à 696 millions EUR,

— les autorités françaises ont ensuite constaté que les nouvelles dispositions en vigueur (application du régime de droit commun à partir des taux effectifs et des bases réelles) auraient eu pour effet de majorer pour l’exercice 2003 de 77 millions EUR, soit de 11,06 %, la cotisation qui aurait été due en application des règles antérieures,

— ce pourcentage de majoration a alors été appliqué aux cotisations effectivement versées par FT entre 1991 et 2002,

— il résulte de ces estimations que la sous-imposition de FT pour la période entre 1994 et 2002 s’élève à 798 millions EUR.

Source: lettre des autorités françaises du 5 juillet 2004.

| En millions EUR

| Exercice | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Total

| Simulation imposition de droit commun | 622 | 741 | 771 | 872 | 949 | 1 015 | 1 044 | 1 014 | 992 | 8 020

| Imposition effective de FT | 560 | 667 | 694 | 785 | 855 | 914 | 940 | 913 | 894 | 7 222

| Sous-imposition | 62 | 74 | 77 | 87 | 94 | 101 | 104 | 101 | 98 | 798

(59)

(59) Compte tenu des informations divergentes soumises par les autorités françaises, la Commission ne peut à ce stade définir le montant exact de l’aide à récupérer, mais considère que FT a bénéficié d’une aide d’État dont le montant indicatif se situe entre 798 millions EUR et 1 140 millions EUR en capital, plus les intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à la date de leur récupération. Le montant exact de l’aide à récupérer sera défini par la Commission, en collaboration avec les autorités françaises, dans le cadre de la procédure de récupération, et au plus tard avant le 1er novembre 2004.

(60)

(60) En conclusion, la Commission considère que le régime spécifique de taxe professionnelle applicable à FT entre 1994 et 2003 lui a procuré un avantage constitutif d’aide d’État, en ce qu’elle a été sous-imposée par rapport au droit commun. Cette aide d’État, qui a été accordée par les autorités françaises en violation de leur obligation de notification préalable, est incompatible avec le marché commun et elle doit être récupérée. La Commission invite les autorités françaises, conformément à leur devoir de coopération loyale, à collaborer avec elle pour définir le montant exact de l’aide à récupérer.

Article 1

L’aide d’État, accordée illégalement par la France, en contradiction avec l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, en faveur de France Télécom par le régime de la taxe professionnelle applicable à cette entreprise pendant la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2002 [prévue par la loi no 90-568 (article 18) et l’article 1654 CGI] est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de France Télécom l’aide définie à l’article premier.

2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.

3. Les aides à récupérer incluent les intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à la date de leur récupération.

4. Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du Chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE.

Note : JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

Article 3

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle envisage de prendre et qu’elle a déjà prises pour s’y conformer. Pour ce faire, la France utilisera le questionnaire en annexe à la présente décision.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

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