(38) En application de cette jurisprudence, la Commission ne peut admettre que la «sous-imposition» de FT au titre de la taxe professionnelle à partir de 1994 puisse être compensée par le prélèvement spécial payé par FT entre 1991 et 1994, lequel n’était pas spécifiquement lié à la taxe professionnelle. En effet, comme la Commission l’a déjà constaté, la loi no 90-568 ne dispose nullement que le prélèvement spécial était dû en lieu et place de la taxe professionnelle. Le montant de ce prélèvement n’était pas non plus défini selon les paramètres qui déterminent le montant de la taxe professionnelle mais par référence au bénéfice que les PTT versaient à l’État en 1989 et en 1990. Compte tenu de son historique et de ses modalités de définition, ce prélèvement s’apparente plus à un prélèvement sur les résultats de gestion qu’à une imposition particulière au titre de la taxe professionnelle. Ceci aurait dû normalement conduire la Commission à exclure toute compensation et à considérer que le non-paiement de la taxe professionnelle au cours de la période «transitoire» constitue aussi un avantage spécifique donné à l’entreprise.
Décision (CELEX 32005D0709) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0709)
RattachementDécision (CELEX 32005D0709)
Versionacte d'origine du 02/08/2004 (CELEX 32005D0709)
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