(49) Il convient également de relever que, selon l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999, «les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans» et que ce délai commence à courir «le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire (…) dans le cadre d'un régime d'aide». Ce qui compte donc, en vertu du règlement, c’est la date à laquelle l’aide individuelle a été accordée au bénéficiaire dans le cadre d’un régime d’aides et non la date à laquelle le régime lui-même a été instauré. En d’autres termes, ce que l’article 15 du règlement prescrit, c’est la possibilité pour la Commission d’ordonner la récupération des aides octroyées illégalement au bénéficiaire il y a plus de dix ans et en aucune manière, contrairement à ce que prétendent les autorités françaises, les régimes d’aide eux-mêmes. Il en résulte que dans le cas des régimes d’aides, le délai de prescription pour la récupération commence à courir non pas le jour de l’instauration du régime, mais le jour où l’aide a effectivement été accordée au bénéficiaire. La loi no 90-568 a instauré un régime d’aides en faveur de FT. Dès lors, le délai de prescription des aides accordées à FT au titre de ce régime fiscal spécifique ne commence pas à courir le jour de l’adoption de la loi no 90-568, mais le jour où l’aide a été effectivement accordée à FT, c’est-à-dire annuellement au moment où la taxe professionnelle était due.
Décision (CELEX 32005D0709) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0709)
RattachementDécision (CELEX 32005D0709)
Versionacte d'origine du 02/08/2004 (CELEX 32005D0709)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.