Décision (CELEX 32005D0709) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0709)
RattachementDécision (CELEX 32005D0709)
Versionacte d'origine du 02/08/2004 (CELEX 32005D0709)
RéférenceConsidérant 20 de la décision (CELEX 32005D0709)EUR-Lex →

(20) En deuxième lieu, les autorités françaises soutiennent que la mesure en question devrait être considérée comme existante. Enfin, lors des réunions avec la Commission qui ont eu lieu les 16 et 23 juin 2004, les autorités françaises ont contesté le bien-fondé des calculs qu’elles avaient elles-mêmes antérieurement soumis à la Commission concernant la différence entre la taxe professionnelle payée par FT et celle qu’elle aurait dû payer si elle avait été soumise au droit commun. Selon les autorités françaises, il serait impossible de calculer avec certitude la sous-imposition de FT au titre de la taxe professionnelle à partir de 1994. Par conséquent, selon les autorités françaises, la Commission ne devrait pas statuer sur cette question. Par courrier du 5 juillet 2004, les autorités françaises ont soumis à la Commission de nouveaux calculs (préparés par FT elle-même), qu’elles ne prétendent nullement être plus précis ou plus exacts que ceux soumis antérieurement, mais qui visent simplement à illustrer l’impossibilité d’estimer avec précision l’avantage dont a bénéficié FT au titre du régime spécial de taxe professionnelle à partir de 1994.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).