(19) L’argumentation des autorités françaises se concentre sur un point fondamental, à savoir que le régime spécifique établi par l’État en faveur de FT n’a pas conféré un avantage à cette entreprise. En effet, les autorités françaises admettent que FT a été soumise à un régime spécial concernant la taxe professionnelle de 1991 à 2002, mais elles considèrent que ce régime ne lui a procuré aucun avantage et qu’il n’a nullement affecté les ressources publiques, parce qu’il s’est traduit par une surimposition de FT par rapport au droit commun. Pour aboutir à cette conclusion, les autorités françaises s’appuient sur les trois points suivants:
— entre 1991 et 1993, FT a été assujettie à un prélèvement au profit du budget général qui, selon les autorités françaises, vaut acquittement de la taxe professionnelle et comprend (notamment) le montant de la taxe professionnelle elle-même,
— les autorités françaises insistent sur le fait que la loi no 90-568 a établi une fois «pour toutes» un régime fiscal unique applicable à FT de 1991 jusqu’à 2003. Elles estiment qu’il convient de procéder à un calcul global de l’avantage octroyé par ce régime à FT pour l’ensemble de la période 1991-2003. Cela signifie qu’à leur avis, une surimposition de FT au titre d’une année pourrait «compenser» une sous-imposition de FT au titre d’une autre année,
— selon les autorités françaises, les modalités d’imposition de l’entreprise au titre de la taxe professionnelle et de l’impôt sur les sociétés sont indissociables; dès lors, il convient d’étudier ensemble les différents éléments d’imposition de FT sur toute la période 1991-2003. Comme la taxe professionnelle entre dans le calcul du résultat imposable, la correction d’une éventuelle sous-imposition au titre de la taxe professionnelle devrait s’accompagner d’une correction à la baisse du montant de l’impôt sur les sociétés.