(24) En outre, dans la décision d’ouverture, la Commission a relevé que le montant de la somme forfaitaire payée par FT à l’État au titre d’une contribution au budget général était équivalent au bénéfice que les PTT versaient à l’État en 1989 et 1990. Elle a donc considéré que le paiement de cette somme s’apparentait plus à un prélèvement sur les résultats de gestion de FT qu’à une imposition particulière au titre de la taxe professionnelle.
Décision (CELEX 32005D0709) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0709)
RattachementDécision (CELEX 32005D0709)
Versionacte d'origine du 02/08/2004 (CELEX 32005D0709)
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