(32) À la lumière de ce qui précède (et notamment du caractère partiellement fiscal du prélèvement et du lien entre ce prélèvement et le régime fiscal spécifique de l’entreprise), même en l’absence d’indications textuelles explicites selon lesquelles ce prélèvement doit être considéré comme une modalité spécifique de paiement de la taxe professionnelle, la Commission conclut que le prélèvement en question pendant les années 1991 à 1993 valait en partie paiement d’impôts, y compris notamment paiement de la taxe professionnelle et — pour le surplus — participation de l’État propriétaire aux résultats de gestion de l’entreprise.
Décision (CELEX 32005D0709) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0709)
RattachementDécision (CELEX 32005D0709)
Versionacte d'origine du 02/08/2004 (CELEX 32005D0709)
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